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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Iles Cook (Ratification: 2015)

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Demande directe
  1. 2022
  2. 2019

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Interdiction du travail forcé, y compris de la traite des personnes. La commission note que la législation à l’examen, dont la Constitution de 1964, la loi de 2012 sur les relations d’emploi et la loi de 1969 sur les crimes, ne contient ni une interdiction globale ni une définition du travail forcé conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi de 2017 sur les crimes est à l’examen au Parlement. La partie 17 de ce texte sera consacrée à l’esclavage et au travail forcé, ainsi qu’à la traite des êtres humains. Les articles 305 et 306 traiteront expressément du travail forcé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure une interdiction globale du travail forcé, y compris de la traite des personnes, dans le projet de loi sur les crimes, afin de donner effet à la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur le phénomène de la traite des personnes aux Îles Cook, en indiquant les mesures prises à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de quitter le service. La commission note l’absence d’informations au sujet de la liberté des fonctionnaires de quitter le service. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les fonctionnaires peuvent volontairement démissionner et de transmettre copie des textes législatifs applicables en la matière.
Article 2, paragraphe 2 b). Obligations civiques. La commission note l’absence d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des obligations civiques qui peuvent être exigées des citoyens et de transmettre copie des textes législatifs applicables en la matière.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note l’absence d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail des condamnés, en indiquant si ceux-ci peuvent exécuter un travail pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées et, le cas échéant, les conditions d’un tel travail. Elle le prie également de fournir les textes législatifs régissant ce type de travail.
Article 2, paragraphe 2 d). Situations de force majeure. La commission note l’absence d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels textes législatifs régissent les cas de force majeure. Elle le prie également d’indiquer les garanties apportées pour veiller à ce que la possibilité d’exiger du travail dans ces cas soit strictement limitée à ce que la situation exige et à ce que le travail imposé dans les cas de force majeure cesse dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions normales d’existence n’ont plus cours.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission note l’absence d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un travail ou un service peut être imposé au titre des menus travaux de village exigés des membres de la communauté et de préciser les conditions dans lesquelles un tel travail ou service est exécuté. Prière de transmettre copie des textes législatifs applicables en la matière.
Article 25. Sanctions en cas d’imposition de travail forcé. La commission note que l’article 109, paragraphe 1, de la loi sur les crimes dispose que la vente, l’achat, le transfert et le recrutement, entre autres actes, d’une personne en tant qu’esclave et le fait de mettre une personne en situation de servitude pour dettes ou de servage sont passibles d’une peine de prison de quatorze ans maximum. Elle note que le gouvernement indique qu’aucun cas de travail forcé n’a été officiellement enregistré par la police, le ministère ou tout autre service de l’Etat.
La commission note également que le gouvernement indique que les articles 305 et 306 du projet de loi sur les crimes seront dédiés au travail forcé.
La commission rappelle que l’article 25 de la convention dispose que le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales et que tout Membre aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission espère que, dans le cadre de l’adoption du projet de loi sur les crimes, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour y inclure une disposition globale prévoyant des sanctions en cas de travail forcé et de traite des personnes, aux fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle, et que les sanctions imposées seront réellement efficaces et strictement appliquées. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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