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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Nicaragua (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1994

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes. Elle a noté en particulier l’adoption de la loi no 896 de 2015 contre la traite des personnes qui renforce le rôle de la Coalition nationale contre la traite des personnes, prévoit la création du registre national unique d’informations sur la traite des personnes et du fonds pour la prévention, l’assistance et la protection des victimes dont les ressources seront affectées en priorité à l’assistance des victimes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre les différents volets de la loi, notamment la prévention, la répression, la protection des victimes et la réparation du préjudice subi.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’un nombre important d’activités de prévention ont été menées pour sensibiliser un large public au phénomène de la traite, auxquelles ont participé plus de 393 000 personnes. Des campagnes d’information pour prévenir ce délit ont été réalisées à travers la télévision et la radio ainsi que par le biais de campagnes d’affichage. En outre, le ministère public a organisé 88 formations concernant spécifiquement la loi contre la traite des personnes, dont ont bénéficié plus de 43 000 fonctionnaires provenant de différents ministères, des autorités de poursuite et des autorités judiciaires. Sur le plan répressif, le gouvernement indique que, pendant la période couverte par le rapport, la police nationale a enquêté dans cinq affaires de traite dans le cadre desquelles 12 victimes, toutes de nationalité nicaraguayenne, ont été libérées et que la Cour suprême de justice a prononcé trois condamnations.
Tout en notant ces informations, la commission observe que le gouvernement ne répond que partiellement à ses précédents commentaires au sujet des mesures prises pour mettre en œuvre les différents volets de la loi no 896 de 2015 contre la traite des personnes. Par conséquent, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur:
  • - les activités menées par la Coalition nationale contre la traite des personnes pour coordonner, formuler et mettre en œuvre les politiques publiques en matière de lutte contre la traite des personnes. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption et de la mise en œuvre du Plan national stratégique de prévention, protection, investigation, répression et sanction du délit de traite des personnes, tel que prévu à l’article 9 de la loi de 2015;
  • - la création du registre national unique d’informations sur la traite des personnes ainsi que sur les données collectées sur le phénomène de la traite et leur analyse;
  • - l’établissement du fonds pour la prévention, l’assistance et la protection des victimes. Prière d’indiquer le nombre de victimes ayant bénéficié des services de ce fonds et de décrire le type d’assistance et de protection prodiguées;
  • - les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les condamnations prononcées en vertu de l’article 182 du Code pénal, en précisant la nature des sanctions imposées (peines de prison et confiscation des biens) et la nature de la réparation accordée aux victimes, tel que prévu aux articles 39 et 53 de la loi de 2015.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail réalisé dans l’intérêt de la communauté. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples des travaux accomplis par les personnes condamnées à une peine de travail au profit de la communauté, prévue à l’article 61 du Code pénal, et d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les entités au profit desquelles ce travail est réalisé ne recherchent pas le profit.
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