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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Ukraine

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2004)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2004)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu par le Bureau le 14 août 2018, ainsi que des informations complémentaires reçues par le gouvernement le 27 novembre 2018. Cette dernière communication sera examinée par la commission à sa prochaine session car elle a été reçue trop tard pour être examinée à la présente session.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.

Suite donnée aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, juin 2018)

Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission avait précédemment pris note de la création du Service national du travail (SLS), organe consultatif et tripartite chargé de prendre des décisions communes sur les questions relevant de sa compétence. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle il est prévu de signer un nouvel accord de coopération entre la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU) et le SLS en 2018, à la suite d’un accord conclu en 2016 concernant des initiatives conjointes en matière d’éducation et de contrôle du respect des dispositions. La commission prie le gouvernement, conformément à la demande formulée en 2018 par la Commission de l’application des normes, de continuer à indiquer les mesures prises pour promouvoir un dialogue effectif avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions d’inspection du travail, notamment au sein du Conseil tripartite du SLS. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de fournir des indications plus précises sur les consultations concrètes qui ont eu lieu dans d’autres instances tripartites, y compris au Conseil économique et social tripartite national, en ce qui concerne les prescriptions des conventions, en particulier celles relatives aux prérogatives de l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté le taux élevé de rotation du personnel et le fait que de nombreux membres qualifiés du personnel étaient passés dans le secteur privé, notamment en raison de conditions de travail et de carrière inappropriées. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail étaient les mêmes que ceux des autres fonctionnaires. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande, renvoie à la législation régissant les fonctionnaires (loi sur la fonction publique, loi sur le budget de l’Etat, décret ministériel no 15 du 18 janvier 2017 sur les questions relatives à la rémunération des employés des organismes publics). La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour attirer et retenir du personnel qualifié au SLS. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur la fourniture de conditions de travail adéquates aux inspecteurs du travail du SLS afin d’assurer leur stabilité d’emploi et de les rendre indépendants des changements de gouvernement et des influences extérieures indues, notamment des informations sur les salaires, la structure des prestations et la stabilité de l’emploi par rapport aux autres agents publics exerçant une autorité similaire, tels que les percepteurs des impôts et les membres de la police.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission accueille avec satisfaction les informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet de la législation régissant le recrutement des fonctionnaires (telle que modifiée en 2016), qui, selon les indications du gouvernement, comprend plusieurs étapes pour évaluer les caractéristiques, les aptitudes et les compétences professionnelles des candidats en vue de sélectionner les plus qualifiés d’entre eux. La commission note également que, lors de la discussion de la Commission de l’application des normes, le représentant du gouvernement a rappelé que le projet OIT-UE «Renforcer la capacité de l’administration du travail à améliorer les conditions de travail et à lutter contre le travail non déclaré» comprend des mesures visant à mettre en œuvre les obligations découlant des conventions et de certaines directives européennes, ainsi qu’une formation pertinente à ces instruments. La commission prend note de ces informations.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles au SLS. La commission avait noté précédemment qu’il n’y avait pas de système bien établi et fonctionnant correctement au niveau national pour notifier et enregistrer les accidents du travail et les maladies professionnelles, et qu’il existait des difficultés liées à l’absence de notification des accidents et aussi en ce qui concernait la réalisation des examens médicaux nécessaires en vue d’identifier les cas de maladie professionnelle. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les mesures prises pour améliorer ce système, le gouvernement se réfère à l’utilisation par le SLS d’un logiciel permettant d’enregistrer des informations sur les accidents du travail nécessitant des enquêtes spéciales (c’est à dire les accidents impliquant plusieurs personnes, les accidents mortels et les accidents graves). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur toutes les mesures prises pour améliorer le système actuel de notification et d’enregistrement des accidents du travail, et elle lui demande de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard concernant les maladies professionnelles.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission note que, une fois de plus, aucun rapport annuel sur les activités d’inspection du travail n’a été communiqué à l’OIT et que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant l’établissement d’un registre à jour des lieux de travail assujettis à l’inspection. Elle note toutefois que des statistiques sont disponibles dans un document accessible sur le site Internet du SLS, notamment sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre d’inspections du travail effectuées, le nombre d’infractions constatées et le nombre d’accidents du travail déclarés. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour établir un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection. Elle le prie également une fois de plus de veiller à ce qu’un rapport annuel soit envoyé au Bureau conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la convention no 81 et à l’article 26, paragraphe 3, de la convention no 129, et à ce que ce rapport contienne des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g), de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g), de la convention no 129.
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