National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Répétition La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il entreprend actuellement une révision de la loi sur les relations professionnelles, en particulier de son chapitre sur les syndicats et les associations d’employeurs, avec l’assistance du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux, pour la mettre pleinement en conformité avec les conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur l’issue du processus de révision et sur toutes mesures entreprises en conséquence. Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, que, conformément à l’article 37 de la Constitution, les conditions d’exercice du droit d’organisation syndicale dans les entités administratives peuvent être limitées par la loi. Rappelant qu’en vertu de la convention seules les forces armées et la police peuvent faire l’objet de restrictions s’agissant des garanties fournies par la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les «entités administratives» dont il est question dans la Constitution, si la législation limite le droit d’organisation des travailleurs de ces entités et, si tel est le cas, dans quelle mesure ce droit est limité. Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission prend note de la loi sur les entreprises publiques dont le gouvernement a fourni le texte, accompagné de ses indications, et de la loi sur les travailleurs du secteur public, en vertu de laquelle: i) la Constitution, la législation et les traités internationaux ratifiés octroient le droit de grève aux travailleurs du secteur public; ii) compte tenu des droits et des intérêts des citoyens et des entités juridiques, les travailleurs du secteur public sont obligés de fournir des services minimums; iii) conformément à la législation et aux conventions collectives en vigueur, il appartient aux responsables des institutions concernées de déterminer quels sont les services institutionnels minimums d’intérêt public qui doivent être maintenus pendant une grève, la façon dont ils doivent l’être et le nombre de travailleurs qui assureront ces services pendant la grève. A cet égard, la commission rappelle que le maintien de services minimums en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité individuelle ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans d’autres services où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; iii) dans les services publics d’importance fondamentale; iv) afin d’assurer la sécurité des installations ou la maintenance des équipements. Un service minimum devrait répondre au moins à deux conditions: i) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minimales du service soient assurées, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; ii) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elle le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 136 et 137). La commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs du secteur public, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des principes rappelés ci-dessus lors du processus de détermination des services minimums à assurer dans les entreprises publiques; et de fournir des informations complémentaires sur ce processus de détermination dans la pratique (en particulier quant aux types d’activités et au pourcentage de travailleurs habituellement affectés par la détermination des services minima, et quant à la possibilité des organisations de travailleurs de participer à la définition des services minimums). La commission constate par ailleurs que la loi sur l’enseignement primaire (art. 38, paragr. 7) et la loi sur l’enseignement secondaire (art. 25, paragr. 2) prévoient que, lorsque les activités éducatives sont interrompues en raison d’une grève, le directeur de l’établissement concerné doit, après consentement préalable des autorités compétentes, faire en sorte de maintenir les activités éducatives en remplaçant les travailleurs en grève. La commission rappelle que les services publics d’enseignement ne peuvent pas être considérés comme un service essentiel au sens strict du terme (services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité individuelle ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population) et que les dispositions autorisant le remplacement de travailleurs en grève constituent une entrave grave à l’exercice légitime du droit de grève. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 38, paragraphe 7, de la loi sur l’enseignement primaire et l’article 25, paragraphe 2, de la loi sur l’enseignement secondaire afin de supprimer les dispositions autorisant le remplacement de travailleurs en grève et de permettre aux travailleurs de l’enseignement primaire et secondaire d’exercer effectivement leur droit de grève.