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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Angola (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C018

Observation
  1. 2007
  2. 1999
  3. 1995
  4. 1992
Demande directe
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2013
  5. 2012
  6. 1991
  7. 1990

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Se référant à sa demande directe au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont se déroule, depuis le moment du constat médical, la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles (convention no 18), et de préciser si les pathologies énumérées à l’annexe 1 du décret no 53/05 sont présumées d’origine professionnelle lorsqu’elles sont présentées par des travailleurs ayant appartenu aux industries ou professions figurant dans le tableau joint à la convention. Prière d’indiquer également comment est répartie la charge de la preuve aux fins de la reconnaissance des maladies professionnelles.
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