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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Malaisie - Sabah (Ratification: 1964)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 de la convention. Information concernant les flux migratoires. La commission prend note que, d’après le rapport du gouvernement, entre janvier et juillet 2014, le nombre de travailleurs migrants employés à Sabah était de 100 112 Indonésiens, dont 60 856 hommes et de 25 522 femmes, et de 8 841 hommes et 3 288 femmes des Philippines. La plupart des travailleurs migrants sont employés dans l’agriculture (73 891), dans les secteurs manufacturier (7 520), de la construction (6 494), du travail domestique (5 266) et des services sociaux et à la personne (2 959). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants employés à Sabah, et d’indiquer les secteurs dans lesquels ils sont employés.
Articles 2 et 4. Information et assistance aux travailleurs migrants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que tous les travailleurs migrants sont couverts par le règlement de 2008 sur le travail (teneur des contrats) (Sabah), y compris les travailleurs domestiques quels que soient leur nationalité et leurs salaires (qu’ils soient inférieurs ou supérieurs à 2 500 ringgit malaisiens (MYR)). La commission demande au gouvernement de communiquer le texte du règlement de 2008 sur le travail (teneur des contrats) (Sabah), ainsi que d’autres informations sur les mesures pratiques prises par le Département du travail pour informer les travailleurs migrants au sujet du règlement de 2008 et de leurs droits et obligations consacrés dans la législation nationale, et sur les résultats obtenus. Prière de fournir aussi des informations sur les services et l’assistance spécifiques fournis, en donnant des précisions sur les conditions de vie et de travail et les contrats de travail des travailleurs domestiques migrants.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission rappelle l’importance de l’article 3 pour protéger les travailleurs contre les informations trompeuses émanant d’intermédiaires qui ont intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, et le rôle fondamental de l’information et des connaissances pour empêcher les migrations irrégulières de main-d’œuvre (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 2016). En l’absence d’information complémentaire à cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs migrants qui viennent à Sabah ne sont pas victimes d’information erronée, y compris de la part d’intermédiaires privés.
Article 6. Egalité de traitement. En ce qui concerne l’application efficace du principe d’égalité de traitement, le gouvernement réaffirme que le Département du travail n’a été saisi d’aucune plainte pour discrimination liée aux conditions d’emploi des travailleurs migrants, en vertu de l’article 118B de l’ordonnance sur le travail (non-discrimination dans les conditions d’emploi). Le gouvernement indique également que des recours sont disponibles pour les travailleurs domestiques tant locaux qu’étrangers en situation régulière, ce qui garantit l’égalité de traitement à cet égard; le Département du travail entretient également un dialogue social pour faire connaître les obligations des employeurs et les droits des travailleurs. La commission note que la Commission des droits de l’homme de la Malaisie (SUHAKAM) indique, dans son rapport annuel de 2013, que le Bureau de Sabah a été saisi de 11 plaintes de travailleurs malaisiens et migrants concernant l’emploi, y compris les salaires. Dans la plupart des cas, la Commission des droits de l’homme a sollicité l’assistance du Département du travail pour traiter les plaintes. La commission rappelle l’importance de mécanismes efficaces de règlement des différends et de procédures accessibles et rapides de traitement des plaintes. Elle considère que l’absence de cas ou de plainte, ou leur faible nombre, pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou à la crainte de représailles. La commission demande une fois encore au gouvernement de s’assurer que les mécanismes en place de règlement des différends disponibles pour les travailleurs migrants sont appropriés et efficaces afin de traiter, sans crainte de représailles à leur encontre les cas de traitement moins favorable et d’indiquer les mesures prises à cet égard. Prière d’indiquer également si les travailleurs migrants peuvent obtenir une prolongation de séjour en attendant le règlement de leur cas. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, sur les mécanismes de règlement de différends disponibles en cas de traitement moins favorable et sur le nombre et la nature des plaintes présentées par les travailleurs non-résidents en vertu de l’article 118B de l’ordonnance sur le travail (Sabah, Cap. 67) qui porte sur des cas de discrimination au regard des questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention, ainsi que les sanctions infligées et les réparations accordées.
Travailleurs domestiques. La commission note que, en juillet 2014, il y avait au total 169 043 travailleurs domestiques étrangers, dont 117 584 Indonésiens, 40 299 Philippins et 5 800 Cambodgiens. La commission note que l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application (art. 3) en raison du fait, selon le gouvernement, que la structure des coûts pour le recrutement de travailleurs domestiques indonésiens est couverte par le protocole portant modification du mémorandum d’accord de 2006 sur le recrutement et le placement de travailleurs domestiques indonésiens. Néanmoins, la commission note que, en vertu de l’article 5.3 de ce protocole, l’employeur ne doit payer qu’un salaire mensuel «déterminé par les forces du marché en tenant compte de l’ensemble des salaires indicatifs sur lesquels doivent s’accorder les parties». Le gouvernement indique également que le salaire des travailleurs domestiques philippins est fixé par les forces du marché et s’élève à au moins à 1 500 MYR. La commission note qu’un projet d’accord visant à envoyer des travailleurs domestiques depuis le Cambodge vers la Malaisie est en cours de négociation. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de tout accord ou dispositif bilatéral lié à la protection des travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir aux travailleurs domestiques indonésiens, philippins et cambodgiens de ne pas être traités de façon moins favorable que les nationaux en ce qui concerne la rémunération, et qu’il n’y a pas de discrimination entre les groupes de travailleurs migrants sur la base de la nationalité ou du sexe. Prière de fournir aussi des données statistiques, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de travailleurs domestiques étrangers et nationaux, et sur leurs gains, en précisant les paiements effectués en espèces et en nature.
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