National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de nouveau Code du travail a été validé par le Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale et sera transmis au Conseil des ministres dans un proche avenir. Le gouvernement indique également que les commentaires de la commission ont été pris en compte et que le projet a été modifié en conséquence. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption du nouveau Code du travail et le prie de s’assurer qu’il contiendra des dispositions interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l’ascendance nationale et l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté ainsi que de tout texte d’application en matière de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession. Discrimination fondée sur le sexe et égalité de traitement entre hommes et femmes. Se référant à sa précédente observation, la commission note que le gouvernement reconnaît que l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 de 1984 qui accorde au mari le droit de s’opposer aux activités de son épouse est totalement dépassé. La commission note, d’après le gouvernement, qu’il prendra des mesures pour abroger cette disposition qui ne correspond plus aux réalités actuelles. S’agissant de la discrimination envers les femmes dans la pratique, le gouvernement précise que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est, entre autres, due au taux important d’analphabétisme et à des facteurs sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’article 9 de l’ordonnance de 1984 et pour lutter activement contre les stéréotypes et préjugés sur les capacités et aspirations professionnelles des hommes et des femmes. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les parents, et l’ensemble de la population, à la scolarisation et au maintien à l’école des filles et des garçons, et pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à un éventail plus large de formations et de professions, en particulier celles qui sont traditionnellement masculines.