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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - El Salvador (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note des observations formulées conjointement par l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 11 septembre 2018, sur des questions soulevées dans la présente observation et dénonçant une campagne d’intimidation à l’encontre de l’ANEP. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à leur propos.
La commission prend également note des observations formulées par la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS), reçues le 8 juin 2018, indiquant que l’avant-projet de la loi sur la fonction publique porterait atteinte au droit syndical et à la liberté syndicale dans le secteur public, garantis par la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
La commission prend aussi note du rapport de la mission de contacts directs qui a eu lieu dans le pays du 3 au 7 juillet 2017 à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2016.
Droits syndicaux et libertés publiques. Assassinat d’un militant syndical. En ce qui concerne l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, survenu en 2010, la commission note que le gouvernement indique que, en mars 2018, il a prié le bureau du Procureur général de la République de lui fournir un rapport actualisé qui a montré que: i) l’instruction menée par l’Unité spéciale du ministère public de lutte contre le crime organisé (UFEDCO) est en cours, et la Division d’élite de la police nationale civile chargée de la lutte contre le crime organisé (DECO) a diligenté différentes enquêtes; ii) pour l’heure, aucun élément matériel concret n’a permis l’identification des auteurs des faits ou de leurs protagonistes; et iii) une fois ces éléments réunis, des procédures pénales seront entamées. Compte tenu de ces informations, le gouvernement précise qu’il a demandé à obtenir des informations supplémentaires de la part de l’UFEDCO et de la DECO. Observant que le Comité de la liberté syndicale a abordé ces questions dans le cadre de l’examen du cas no 2923 (mars 2017, 381e rapport), la commission renvoie aux recommandations du comité à cet égard. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement et les autorités compétentes appliqueront pleinement les recommandations du Comité de la liberté syndicale afin de déterminer les responsabilités pénales et de sanctionner au plus vite les coupables de ce crime.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans aucune distinction et sans autorisation préalable de constituer des organisations de leur choix ou de s’y affilier. Exclusion de certaines catégories de travailleurs du secteur public des garanties de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 219 et 236 de la Constitution de la République ainsi que l’article 73 de la loi sur le service public qui excluent certaines catégories de fonctionnaires du droit syndical (les membres de la profession judiciaire, les agents de la fonction publique exerçant dans le cadre de leurs fonctions un pouvoir de décision, ayant des fonctions de direction ou ayant parmi leurs obligations certaines de nature hautement confidentielle, les secrétaires particuliers des fonctionnaires de haut rang, les représentants diplomatiques, les adjoints du ministère public ou ceux qui agissent comme agents auxiliaires, les procureurs auxiliaires, les procureurs du travail et les délégués). Ayant noté que la modification du texte constitutionnel requiert la ratification de deux sessions législatives ordinaires et consécutives, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour procéder aux révisions nécessaires. La commission observe qu’à nouveau le gouvernement: i) réitère que la modification de l’article 73 de la loi sur le service public doit passer par la modification des articles 219 et 236 de la Constitution; ii) souligne que, entre autres obligations, la révision de la Constitution repose avant tout sur la présentation d’une proposition de la part d’au moins dix députés; et iii) précise que, actuellement, aucun groupe d’au moins dix députés n’envisage de déposer une proposition de modification des articles 219 et 236 de la Constitution. Espérant pouvoir observer des progrès à cet égard dans un avenir proche s’agissant de l’exclusion de certaines catégories de fonctionnaires des garanties de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la révision des articles 219 et 236 de la Constitution et de l’article 73 de la loi sur le service public dans le sens indiqué. 
Articles 2 et 3. Autres réformes législatives demandées. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions législatives et constitutionnelles suivantes:
  • -l’article 204 du Code du travail qui interdit de s’affilier à plus d’un syndicat, afin que les travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différentes professions ou différents secteurs puissent s’affilier aux syndicats;
  • -les articles 211 et 212 du Code du travail (et la disposition correspondante de la loi sur le service public concernant les syndicats de travailleurs de la fonction publique) qui établissent qu’il faut au moins 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et qu’il faut au moins 7 employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs, de manière à ce que les minima imposés par la loi ne fassent pas obstacle à la libre constitution d’organisations de travailleurs et d’employeurs;
  • -l’article 219 du Code du travail qui dispose que, dans le cadre de la procédure d’enregistrement du syndicat, l’employeur doit certifier le statut de salarié des membres fondateurs, afin de garantir que la liste des affiliés aux syndicats en formation ne sera pas communiquée à l’employeur;
  • -l’article 248 du Code du travail, afin que soit éliminé le délai d’attente de six mois requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat suite à un refus d’enregistrement; et
  • -l’article 47, paragraphe 4, de la Constitution de la République, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur le service public qui disposent qu’il faut être «Salvadorien de naissance» pour être membre du conseil de direction d’un syndicat. En outre, la commission observe que le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé le suivi des aspects législatifs du cas no 3117 (voir 382e rapport du Comité de la liberté syndicale, juin 2017, paragr. 314) pour ce qui est de l’obligation d’être majeur pour faire partie d’un conseil de direction contenue dans cet article, estimant qu’il s’agit d’une restriction excessive au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants.
A cet égard, la commission prend note que le gouvernement déclare que: i) les initiatives de réforme du Code du travail présentées en 2015 sont toujours en cours d’examen à l’Assemblée législative; et ii) en ce qui concerne la révision de la disposition exigeant qu’il faut être Salvadorien de naissance pour être membre du conseil de direction d’un syndicat, l’article n’est pas actuellement examiné par l’Assemblée législative. D’autre part, la commission observe que la mission de contacts directs a pris note de l’intérêt des membres de l’Assemblée législative pour l’assistance technique du Bureau, y compris en ce qui concerne la réforme du Code du travail. Rappelant que l’assistance technique du Bureau reste à la disposition des autorités compétentes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité des dispositions indiquées avec la convention et espère pouvoir constater des progrès dans un proche avenir.
Article 3. Liberté et autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs pour désigner leurs représentants. Réactivation du Conseil supérieur du travail et désignation de représentants au sein d’institutions officielles autonomes. En ce qui concerne la réactivation du Conseil supérieur du travail (ci-après le Conseil), la commission rappelle que l’absence de désignation des représentants des travailleurs paralyse ses activités depuis 2013. La commission observe que le gouvernement indique que: i) le 1er mai 2017, il a demandé aux fédérations et confédérations syndicales légalement enregistrées de présenter leurs propositions de représentants des travailleurs au sein du Conseil; ii) il a reçu trois propositions: une première désignant 8 représentants et leurs suppléants, appuyée par 8 fédérations et une confédération (représentant 39 syndicats, 19 107 membres et 5 conventions collectives); une deuxième désignant également 8 représentants et leurs suppléants, présentée par 18 fédérations et 2 confédérations (représentant 197 syndicats, 108 779 membres et 74 conventions collectives); et une troisième désignant seulement une personne et son suppléant (représentant 15 syndicats, 4 130 membres et 3 conventions collectives); iii) en ce qui concerne les conclusions de la Commission de la Conférence, ainsi que la décision de la Cour suprême de justice à ce propos, les autorités ont tenu compte des données d’affiliation, des conventions collectives et du nombre de syndicats représentés dans chaque proposition en tant que critères de représentativité plus universels et ont demandé des propositions de nomination proportionnellement aux statistiques relatives à ces critères: les organisations qui ont présenté la première proposition ont été invitées à désigner cinq représentants et leurs suppléants, celles qui ont présenté la deuxième proposition ont été invitées à désigner deux représentants et leurs suppléants, et les organisations qui ont présenté la troisième proposition ont été invitées à désigner un représentant et son suppléant; iv) les fédérations et confédérations qui ont présenté la première et la troisième propositions ont désigné leur représentants, mais les fédérations et confédérations qui ont présenté la deuxième proposition (dont la CNTS, et qui avaient présenté une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale sur ce point en 2013, cas no 3054) n’ont malheureusement pas présenté de proposition; v) les représentants d’employeurs et le gouvernement ont également procédé à la désignation de leurs représentants respectifs; vi) le 28 juin, les représentants des travailleurs et des employeurs ont été invités à se présenter au bureau de la ministre du Travail et de la Prévision sociale (présidente du Conseil conformément à son règlement), mais seuls les représentants des travailleurs ont répondu à l’invitation; vi) dans le cadre de la mission de contacts directs, les membres des trois secteurs ont été invités à la session d’installation du Conseil, le 6 juillet 2018, mais les employeurs n’ont pas répondu à l’invitation, arguant qu’ils étaient en désaccord avec le mécanisme de désignation des représentants des travailleurs; vii) malgré les initiatives que le gouvernement a prises pour réactiver le Conseil, elles n’ont pas abouti aux résultats positifs escomptés; viii) en décembre 2017, le gouvernement a sollicité le soutien du BIT à ce propos; ix) à la suite de l’assistance technique du Bureau, différents ateliers ont été organisés en juin et juillet 2018 avec les trois secteurs afin d’analyser les possibilités de revoir le règlement du Conseil supérieur du travail; et x) le gouvernement espère qu’un consensus pourra se dégager de la coopération en cours pour modifier les règlements afin de remédier aux causes de la paralysie de cet organe tripartite. Par ailleurs, la commission observe que la mission de contacts directs, tout en ayant pris note des mesures indiquées par le gouvernement, avait noté que certains interlocuteurs sociaux remettaient en cause la légalité du processus de désignation et de convocation des membres du Conseil, alléguant en particulier des irrégularités de procédure et de l’ingérence indue de la part du gouvernement dans l’établissement des critères et la composition finale de la délégation des travailleurs. A ce propos, la commission prend note des recommandations de la mission de contacts directs, rappelant l’importance de procéder à une consultation effective des fédérations et confédérations concernées pour établir des processus d’élection stables s’appuyant sur des critères de représentativité précis, objectifs et établis à l’avance, et reconnaissant également qu’il incombe au gouvernement de prendre les mesures relevant de sa compétence pour veiller au fonctionnement du Conseil. Par ailleurs, la commission prend dûment note des conclusions de la Commission de la Conférence en juin 2018 sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, relatives à la réactivation du Conseil. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement, en consultation avec les organisations plus représentatives et l’assistance technique du Bureau, prendra les mesures supplémentaires nécessaires en vue de l’adoption de critères précis, objectifs et établis à l’avance pour désigner les représentants des travailleurs au Conseil supérieur du travail afin de garantir la réactivation sans délai de cette instance tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard.
En ce qui concerne la nomination directe par le Président de la République des représentants des employeurs pour siéger dans les organes de décisions paritaires ou tripartites de 19 institutions autonomes, suite à l’adoption de 19 décrets-lois le 22 août 2012, la commission observe que le gouvernement indique que: i) les 19 lois en question ont été déclarées inconstitutionnelles en raison de la procédure suivie (par manque de justification de l’urgence de leur approbation); ii) de ce fait, il se retrouve dans la même situation législative que précédemment et, n’ayant pas de nouvelle initiative législative à examiner à ce propos, aucune consultation tripartite n’a eu lieu à cet égard; et iii) la déclaration d’inconstitutionnalité n’a pas eu d’effets sur les désignations actuelles au sein des conseils de direction des institutions officielles autonomes concernées, et donc le régime législatif antérieur s’appliquera lorsqu’il s’agira de renouveler les membres de ces conseils de direction. Par ailleurs, la commission observe que, selon les informations contenues dans le rapport de la mission de contacts directs: i) d’une part, les représentants de l’ANEP ont continué de dénoncer l’ingérence constante du gouvernement dans les processus de désignation de ses représentants et des représentants de ses organisations affiliées au sein des institutions publiques, y compris après la déclaration d’inconstitutionnalité; et ii) d’autre part, le secrétariat de la présidence du gouvernement chargé des questions juridiques a informé que, dans le cadre du processus de modernisation des institutions de l’Etat, il sera dûment pris note des explications fournies par la mission de contacts directs en ce qui concerne les normes de l’OIT et le respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs au moment d’élire librement leurs représentants, et toutes les organisations concernées sont invitées à présenter toute allégation d’ingérence en cours pour veiller à y remédier. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, de prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, le plein respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la désignation de leurs représentants, y compris au sein des instances publiques auxquelles elles participent, et rappelle qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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