National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Répétition Article 3, paragraphe 2 a), de la convention. Liberté d’association et reconnaissance du droit de négociation collective. La commission se félicite des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. S’agissant de la liberté d’association pour les travailleurs domestiques, le gouvernement indique que l’article 18 de la Constitution de l’Afrique du Sud de 1996 garantit le droit d’association à tous, en tant que droit constitutionnel. De plus, l’article 4 du chapitre II de la loi de 2005 sur les relations du travail prescrit que chaque travailleur a le droit de constituer un syndicat ou d’adhérer au syndicat de son choix, et de prendre part à des activités syndicales. La commission rappelle son observation précédente au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs vulnérables puissent efficacement exercer dans la pratique leur droit de créer des organisations syndicales et d’adhérer aux organisations syndicales de leur choix. A cet égard, la commission rappelle également que les caractéristiques particulières du travail domestique, y compris l’isolement et l’absence de collègues sur le lieu de travail, peuvent poser des problèmes pratiques dans l’exercice, par ces travailleurs, de leur droit d’association. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des droits des travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques agricoles, à la liberté d’association et à la négociation collective. Article 8, paragraphe 4. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que, en Afrique du Sud, tous les travailleurs migrants jouissent des mêmes termes et conditions d’emploi que ceux des travailleurs sud africains couverts par la législation nationale. Le contrat de travail d’un travailleur migrant est soumis à examen et approbation du Département des affaires intérieures des services sud-africains de l’immigration avant l’arrivée du travailleur migrant dans le pays, et ce afin de s’assurer que le contrat ne contient pas de clause abusive et qu’il est pleinement conforme à la loi de 2014 sur les services de l’emploi et à la loi de 2002 sur l’immigration (loi 13 de 2002). La commission note également que le gouvernement est signataire du protocole de la communauté de développement d’Afrique australe (SADC) sur la facilitation du déplacement des personnes, qui est un instrument ayant pour but de réglementer les déplacements de personnes dans la région du SADC, mais que le protocole n’est pas encore en vigueur. Le gouvernement est également partie à l’Initiative spéciale 2015 de l’Union africaine sur les travailleurs domestiques, qui a pour but de lutter contre la vulnérabilité des femmes, en Afrique, au regard de l’emploi. L’Initiative reconnaît que le travail domestique figure parmi les formes d’emploi les plus vulnérables en Afrique. De plus, selon une étude du BIT de 2013, intitulée Aperçu du travail domestique en Afrique, les femmes représentent environ 73 pour cent de l’ensemble des travailleurs domestiques dans la région. La commission note que la législation et la réglementation applicables aux travailleurs domestiques migrants en Afrique du Sud n’indiquent pas les conditions dans lesquelles ces travailleurs pourraient avoir droit à leur rapatriement à l’expiration de leur contrat d’emploi ou s’ils sont licenciés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application efficace de l’article 8 de la convention, y compris sur toutes mesures prises ou envisagées afin de protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes en vertu de la législation ou de la réglementation nationales, d’accords bilatéraux, multilatéraux, régionaux ou autres dispositions. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants en Afrique du Sud auraient droit à leur rapatriement conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la convention. Article 9 c). Rétention des documents de voyage et des pièces d’identité. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne d’éventuelles mesures prises pour assurer que les travailleurs domestiques ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité, comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à l’article 9 c) de la convention. Articles 10 et 11. Egalité de traitement et salaire minimum. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques ont droit aux mêmes termes et conditions de travail, y compris en ce qui concerne les heures de travail, la compensation des heures supplémentaires, les périodes de repos journalier et hebdomadaire et les périodes de congé annuel, que les autres travailleurs couverts par la loi sur les conditions d’emploi de base. S’agissant de l’application du salaire minimum aux travailleurs domestiques, et notant la féminisation du secteur du travail domestique, la commission rappelle sa demande directe de 2015 au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans laquelle elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que, dans les secteurs d’emploi où la représentation des femmes est prépondérante, les salaires ne sont pas fixés sur la base d’une sous évaluation du travail exercé dans ces secteurs en raison de parti pris sexistes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs au regard de leurs termes et conditions d’emploi, y compris sur les mesures prises pour veiller à ce que la rémunération des travailleurs domestiques soit fixée sans discrimination fondée sur le sexe. Article 13. Santé et sécurité au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’une part, les travailleurs domestiques sont exclus de l’application de la loi sud-africaine sur l’indemnisation des maladies professionnelles et des accidents du travail (COIDA), mais, d’autre part, un amendement visant à élargir la couverture de la COIDA afin d’y inclure les travailleurs domestiques est en cours d’examen. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à l’article 13 de la convention, en incluant des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la santé et la sécurité au travail des travailleurs domestiques. Article 14. Sécurité sociale. Le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour assurer que les travailleurs domestiques bénéficient des mêmes protections que les autres travailleurs en cas de réduction des effectifs. A cet égard, les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, ont le droit de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage; par ailleurs, ils cotisent à cette assurance au même taux que les autres travailleurs. Le gouvernement indique étudier actuellement la possibilité de créer une caisse de pension pour les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs domestiques, y compris ceux qui travaillent dans des exploitations agricoles, bénéficient de conditions qui ne soient pas moins favorables que celles applicables aux autres travailleurs en ce qui concerne la protection par la sécurité sociale, y compris la protection de la maternité et les pensions de retraite. Article 15. Protections contre des pratiques d’emploi abusives. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en ce qui concerne les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, recrutés ou placés par des agences d’emploi privées, contre des pratiques abusives. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de cet article, y compris des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux ainsi que les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles représentatives des employeurs de travailleurs domestiques, le cas échéant. Article 17. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Le gouvernement indique que, en application de la législation sud-africaine du travail, les travailleurs domestiques jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs en ce qui concerne les dépôts de plainte auprès des services d’inspection et des services chargés de faire respecter la loi. A cet égard, et rappelant les vulnérabilités particulières des travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne les mesures prises pour assurer l’efficacité et l’accessibilité des mécanismes de plainte mis en place pour la protection des droits des travailleurs domestiques. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne l’inspection du travail, y compris des statistiques sur le nombre des inspections effectuées et sur le nombre et les types d’infractions décelées. Décisions judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions prises par les tribunaux ou par la commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage, en lien avec la convention, et de communiquer copie de ces textes. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique en Afrique du Sud, en incluant par exemple des extraits de rapports d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe et par âge, et sur le nombre et les types d’infractions notifiées.