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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - République démocratique du Congo (Ratification: 1987)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Commentaires de la Centrale congolaise du travail (CCT). Licenciements abusifs. La CCT exprime ses préoccupations à propos d’un conflit collectif du travail où il était question du licenciement massif, abusif et irrégulier d’une quarantaine d’agents d’une entreprise privée multinationale de droit français et où les pouvoirs publics auraient laissé la situation se détériorer, au mépris des dispositions de la convention. La CCT évoque également dans ce contexte la violation intentionnelle par l’employeur des Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales, notamment ceux qui concernent l’emploi et les relations professionnelles. La commission note que la CCT a demandé que les autorités assurent, d’une part, la réintégration des travailleurs ayant fait l’objet d’un licenciement abusif et irrégulier et, d’autre part, l’application des dispositions de la convention qui ont trait aux indemnités de départ et aux licenciements collectifs. La commission invite le gouvernement à présenter ses propres remarques en relation avec les observations de la CCT. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer si les licenciements évoqués se sont avérés fondés sur des motifs valables (article 4 de la convention) et si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12). Elle prie le gouvernement de fournir aussi des informations sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982. Elle rappelle que le BIT peut fournir son assistance pour promouvoir la Déclaration de principes tripartites sur les entreprises multinationales et la politique sociale.
En réponse à la demande précédente, le gouvernement a fourni les dispositions pertinentes de la loi no 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo (article 2, paragraphe 4, de la convention). La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations sur la pratique de l’inspection du travail et sur les décisions des tribunaux touchant aux questions de principe relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. Prière d’indiquer le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé (Points IV et V du formulaire de rapport).
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui ci. Le gouvernement fournit le texte de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail de décembre 2005 qui ne semble pas avoir prévu la possibilité d’une procédure particulière à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci, telle que requise par la convention. La commission invite à nouveau le gouvernement à transmettre le texte des conventions collectives qui ont prévu cette possibilité et à faire savoir dans son prochain rapport comment est assurée l’application de cette disposition de la convention aux travailleurs non couverts par des conventions collectives.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 63 du Code du travail de 2002 protège l’emploi et recommande la réintégration en cas de résiliation abusive du contrat de travail. A défaut d’une réintégration, des dommages-intérêts sont fixés par le tribunal du travail. La commission souligne que ce mode de dédommagement pour licenciement injustifié, soit l’octroi de dommages-intérêts par un tribunal, résulte plutôt de l’application de l’article 10 de la convention qui prévoit le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. L’indemnité de départ, qui est une des formes de protection du revenu, doit être distinguée des dommages-intérêts versés en cas de licenciement injustifié. En vertu de l’article 12 de la convention, un travailleur licencié a droit conformément à la législation et à la pratique nationales: soit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires; soit à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale; soit à une combinaison de ces indemnités et prestations. La commission rappelle ses commentaires antérieurs et note que le Code du travail ne précise pas l’indemnité de départ qui devrait être versée aux travailleurs conformément à l’article 12 de la convention. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer comment il est donné effet à l’article 12 de la convention.
Articles 13 et 14. Licenciements pour motifs économiques ou similaires. Le gouvernement indique que le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale a signé 15 arrêtés autorisant le licenciement massif pour des raisons économiques ou similaires, couvrant 701 travailleurs en 2012-13. La commission invite le gouvernement à préciser si les travailleurs licenciés ont eu droit à des indemnités de départ (article 12). Elle espère que le gouvernement sera aussi en mesure de fournir des indications sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (nº 166) sur le licenciement, 1982.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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