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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Madagascar (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C117

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) reçues le 2 septembre 2013. La FISEMA avait précédemment manifesté sa déception en raison de l’abandon du Plan d’action pour Madagascar (MAP), à l’insu des partenaires sociaux, et du refus par le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales de procéder à l’examen d’un projet de refonte du Code de prévoyance sociale (CPS). Dans sa réponse, le gouvernement indique que le Plan national de développement qui se substituera au MAP sera adopté avant la fin de 2015. Le gouvernement indique également qu’il accepte pleinement la refonte du CPS. En réponse à la demande de 2013, le gouvernement indique que la politique sociale de l’Etat est orientée vers l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et du renforcement du capital humain. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations actualisées sur la manière dont les dispositions de la convention visant à ce que «toute politique» tende «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» ont été prises en compte pour l’élaboration et l’exécution des mesures prises dans le cadre de la politique générale de l’Etat (article 1 de la convention). Prière également de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer les conditions de vie dans les régions rurales, accroître la capacité de production et élever le niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 3 et 4).
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