ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bangladesh (Ratification: 1972)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018.
Article 2, article 3, paragraphe 1 a) et b), article 5 a) et b), articles 13, 17 et 18 de la convention. Activités d’inspection visant à améliorer les normes de santé et de sécurité au travail dans le secteur du prêt-à-porter. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il subsistait des doutes quant à la question de savoir si les autorités publiques responsables de la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels disposaient des ressources humaines et des capacités nécessaires pour remplacer les initiatives privées – à savoir celles des groupes de distributeurs et de grandes marques ACCORD et ALLIANCE qui effectuent des inspections dans les usines de prêt à porter depuis l’effondrement du Rana Plaza en 2013 – lorsque le mandat de celles-ci arrivera à son terme. La commission note, d’après le site Internet de l’initiative ALLIANCE, qu’il existe des projets de création d’une organisation de contrôle de la sécurité qui lui succéderait et qui ferait avancer le contrôle de la sécurité à la fin de son mandat prévu en décembre 2018. D’après le site Internet d’ACCORD, la commission note qu’un accord de transition a été signé au nom de plus de 180 marques, instaurant un comité de contrôle de transition composé de représentants du gouvernement, des marques et syndicats signataires, de l’Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA), et du BIT, qui poursuivra le programme d’inspections et de remédiation d’ACCORD, avec l’aide de commissions mixtes travailleurs/direction chargées de la sécurité au niveau de l’entreprise et un mécanisme de traitement des plaintes concernant les questions de sécurité et de santé.
La commission note l’indication du gouvernement, qui répondait à sa question sur la façon dont la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels dans les usines sera assurée à l’avenir, selon laquelle le Département du service incendie de la défense civile (DFSCD), chargé de la sécurité contre les incendies, emploie actuellement 268 inspecteurs (par rapport à 50 en 2014), et les autorités chargées du développement de la capitale, responsables de la sécurité des bâtiments, emploient aujourd’hui un total de 122 inspecteurs (par rapport à 61 en 2013). La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la cellule de coordination des activités de remédiation (RCC) chargée du contrôle des travaux de remédiation dans toutes les usines, y compris les usines ACCORD et ALLIANCE pour tout ce qui a trait aux incendies et à la sécurité électrique et structurelle, a recruté 60 ingénieurs supplémentaires (qui s’ajoutent aux 26 ingénieurs du Département de l’inspection des fabriques et usines (DIFE)), et qu’il attend le recrutement de 47 ingénieurs supplémentaires. Le gouvernement indique également qu’il est proposé de transformer la cellule RCC en une «unité de la sécurité industrielle» permanente au sein du DIFE, qui sera chargée du contrôle des équipements anti-incendie, électriques et structurels dans toutes les usines. La commission note également les observations formulées par la CSI selon lesquelles, parmi les usines non couvertes par ACCORD ou ALLIANCE (809), seules 107 ont pris toutes les mesures de réparation suggérées par le plan d’action correctif qui a été créé. Se déclarant préoccupée que les autorités publiques d’inspection n’aient possiblement pas encore la capacité nécessaire pour assurer le contrôle des usines actuellement couvertes par les autorités privées, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de renforcer la capacité des services du gouvernement chargés du contrôle de la sécurité des équipements anti incendie, électriques et structurels, afin d’assurer la protection des travailleurs quand les initiatives ACCORD et ALLIANCE prennent fin. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les augmentations du nombre de personnel dans les organes concernés, ainsi que sur tout plan visant à coordonner les activités d’inspection et de remédiation avec les initiatives ACCORD et ALLIANCE. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’usines qui ne sont pas couvertes par ces initiatives et qui ont pris les mesures de correction suggérées dans leurs plans d’actions correctives.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail du DIFE sont principalement chargés de fonctions d’inspection du travail au sens de la convention et qu’ils ne sont chargés de fonctions de conciliation qu’en termes de salaires et de prestations. La commission note l’absence d’information en réponse à sa demande concernant le nombre de plaintes adressées au DIFE en 2016 17 qui ont été résolues au moyen de conciliations, ainsi que le nombre de cas traités par des visites de l’inspection du travail organisées au cours de cette période suite à des plaintes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la proportion du temps alloué aux fonctions de conciliation et de médiation par les inspecteurs du DIFE, et plus précisément sur le nombre de visites d’inspection du travail qui ont été réalisées, comparé au nombre de cas résolus par conciliation.
Articles 9 et 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission faisait part précédemment de la sous déclaration des accidents du travail et de l’absence de déclaration des cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, se réfère à un certain nombre d’activités, dont l’organisation des réunions de sensibilisation organisées par les inspecteurs du DIFE dans les usines et l’élaboration d’une base de données Excel contenant des données statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission note également les informations du gouvernement concernant les statistiques d’accidents du travail survenus en 2017 18, mais observe que celui ci ne fournit aucune information sur les statistiques des cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’améliorer le système de notification aux services de l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et de fournir les informations pertinentes à cet égard (par exemple, les sujets traités dans le cadre des activités de sensibilisation, la maintenance et la mise à jour régulière d’une liste de cas de maladie professionnelle et la formation des médecins du travail), y compris les éventuelles informations portant spécifiquement sur le nombre de cas de maladie professionnelle déclarés. Le gouvernement n’ayant pas fourni cette information, la commission le prie également, à nouveau, de communiquer des renseignements sur tout exemple de cas où les inspecteurs ont constaté que les employeurs avaient manqué à leur obligation de notifier un accident du travail, de même que sur les sanctions pénales ou civiles qui s’en sont suivies en vertu des articles 80 et 290 de la loi sur le travail du Bangladesh (BLA). La commission prie également le gouvernement d’envisager, dans le cadre de la proposition de réforme de la BLA, d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives en cas de non-respect des obligations de déclaration des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels de l’inspection du travail nécessaires pour évaluer l’efficacité du système d’inspection du travail. Disponibilité des statistiques sur l’inspection pour tous les secteurs. En ce qui concerne la disponibilité des statistiques dans les secteurs autres que le secteur du prêt-à-porter, la commission avait précédemment noté un certain nombre de mesures prises pour améliorer le recouvrement de données sur l’inspection, au nombre desquelles: i) l’extension proposée de la base de données existante relative aux usines de prêt-à-porter et aux travailleurs qui y sont employés au-delà du secteur du prêt-à-porter; et ii) la mise au point d’une application mobile et d’un système digital de rapport permettant la génération des rapports d’inspection. A cet égard, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis mai 2018, tous les inspecteurs du travail du DIFE utilisent une tablette avec application mobile qui leur permet d’insérer numériquement leurs données d’inspection. La commission note que le gouvernement répète que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2016 est en cours de préparation. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de se conformer à l’obligation qu’exige l’article 20 de la convention consistant à préparer, publier et transmettre au BIT, sur une base régulière, copies des rapports annuels d’inspection du travail. Le gouvernement n’ayant fourni aucune information à cet égard, la commission le prie de communiquer d’autres informations sur les mesures concrètes prises pour établir un registre de tous les lieux de travail assujettis à l’inspection, ainsi que des travailleurs employés dans les secteurs autres que celui du prêt-à-porter. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application des mesures visant à améliorer le recouvrement de données sur l’inspection (telles que le recrutement d’un personnel chargé de la collecte, la compilation et la mise à jour des données).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer