ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Côte d'Ivoire (Ratification: 2019)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 2, article 2, paragraphe 2, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en 2014 le Conseil des ministres a envisagé l’adoption d’une série de mesures urgentes pour lutter contre la traite des personnes, notamment à travers la création d’un Comité national de lutte contre la traite, l’exploitation et les pires formes de travail des personnes, la mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation de grande envergure et l’engagement de poursuites pénales à l’encontre des auteurs de traite et d’exploitation au travail. Elle a également noté que le Conseil des ministres s’était référé à des mesures à plus long terme telles que l’adoption d’une loi cadre de la lutte contre la traite des personnes et d’un plan national. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de sensibiliser les autorités compétentes et la population sur la problématique de la traite des adultes et de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées dans ce domaine.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la traite des personnes. Elle note en particulier que la loi, dans son article 4, définit de manière détaillée les éléments constitutifs du crime de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et établit des peines d’emprisonnement allant de cinq à dix ans. La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un Comité national de lutte contre la traite des personnes a été mis en place le 13 avril 2017. Par ailleurs, le 27 juillet 2016, le décret no 99 313 de 1999 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de solidarité a été modifié pour permettre d’étendre son domaine d’intervention aux victimes de traite des personnes.
Le gouvernement indique également qu’une Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes assortie d’un Plan d’action national (2016-2020) a été élaborée en novembre 2015. Cette stratégie se décline en quatre axes: i) la prévention à travers des campagnes de sensibilisation; ii) la protection et la prise en charge des victimes; iii) la répression et la poursuite judiciaire des auteurs de la traite; et iv) la coordination et la promotion de la coopération en matière de lutte contre la traite des personnes. La commission note également qu’en 2015 et 2016 le gouvernement a procédé au rapatriement de 895 ressortissants en provenance de l’Arabie saoudite, du Burkina Faso, du Ghana, de la Libye, du Gabon, et d’Angola. Dans la même période, 204 personnes âgées de 12 à 30 ans, victimes de traite et d’abus divers ont été rapatriés au Burkina Faso, au Mali, au Ghana, au Togo, au Bénin, au Nigéria, au Niger, en Sierra Leone et en Guinée.
Par ailleurs, la commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement. Elle note que 243 personnes ont été identifiées (victimes, témoins, et mis en cause) dans le cadre d’enquêtes; 42 personnes ont été mises à la disposition de la justice; et 95 procédures judiciaires ont été initiées. La commission note également que des activités de sensibilisation sur la traite des personnes ont été menées à travers, notamment: i) l’organisation d’une conférence publique sur les avancées en matière de lutte contre la traite des personnes (juillet 2017); ii) l’organisation par le Comité national de surveillance d’actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants et d’un séminaire de formation à l’attention des inspecteurs du travail (août 2017). Finalement, le gouvernement se réfère à la création d’un Comité interministériel de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants par décret no 2011 365 du 3 novembre 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la traite des personnes dans la pratique, en indiquant les procédures judiciaires engagées, le nombre de condamnations et la nature des sanctions imposées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de lutte contre la traite des personnes et des résultats obtenus, notamment en matière de protection des victimes de la traite. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national (2016-2020) et les résultats obtenus à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. La commission a attiré l’attention du gouvernement à de nombreuses reprises sur la nécessité d’abroger ou de modifier la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, ainsi que son décret d’application no 63-48 du 9 février 1963. La loi permet de réquisitionner les personnes âgées de plus de 18 ans pour l’accomplissement de certaines tâches d’intérêt national dans le but d’assurer la promotion économique et sociale de la nation. Le décret no 63-48 définit quant à lui les pouvoirs de réquisition de manière trop large, allant au-delà des situations d’exception prévues à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions relatives à la réquisition, qui sont contraires à la convention, ne sont pas appliquées dans la pratique, et qu’il informera la commission des mesures prises dans le cadre de la révision desdites dispositions. Afin d’éviter toute ambiguïté concernant l’application de la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 et de son décret d’application no 63-48, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser ou abroger formellement ces textes. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état des progrès réalisés à cet effet dans son prochain rapport.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer