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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Botswana (Ratification: 1997)

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La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en 2017, alléguant des licenciements de travailleurs en lien avec une action de grève et la répression brutale d’un piquet de grève par la police en août 2016. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas apporté de réponse aux observations faites par les organisations suivantes aux dates et pour les objets indiqués: i) la CSI en 2014 (violations de droits syndicaux dans la pratique); ii) le Syndicat des formateurs et des travailleurs assimilés (TAWU) en 2013 (favoritisme du gouvernement à l’égard de certains syndicats); et iii) la CSI en 2013 (actes d’intimidation à l’égard de travailleurs du secteur public ayant participé à des manifestations). La commission réitère par conséquent sa précédente demande et espère que le gouvernement répondra à ces observations.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

La commission prend note des discussions ayant eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence), en juin 2018. Elle note que le gouvernement a déclaré à cette occasion que, suite aux discussions de la Commission de la Conférence de 2017, des consultations sur le processus de modification de la législation du travail ont été engagées entre le gouvernement et les représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement a mentionné en particulier qu’il a rencontré les partenaires sociaux à sept reprises entre juillet 2017 et avril 2018 et que des progrès significatifs ont été enregistrés en octobre 2017 avec l’adoption tripartite d’un plan d’action assorti de délais, présenté ensuite à l’Equipe spéciale de l’OIT pour le travail décent pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe. Il a indiqué également qu’un consensus avec les partenaires sociaux s’était dégagé sur la nécessité de revoir la législation du travail afin d’en combler les lacunes, d’y intégrer les diverses décisions judiciaires pertinentes et de rendre l’ensemble conforme aux conventions de l’OIT ratifiées par le Botswana. S’il avait été décidé initialement que la révision concernerait principalement la loi sur l’emploi et la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO), il a été finalement décidé d’inclure dans cette révision d’autres lois, comme la loi sur le service public (PSA) et la loi sur le règlement des conflits (TDA), dans un souci d’harmonie et de cohérence. Pour mener à bien cette révision, le gouvernement et les partenaires sociaux ont convenu de créer une commission de révision de la législation du travail (LLRC), composée de membres du gouvernement, d’employeurs et de travailleurs, avec pour mission de diriger le processus de révision de la législation du travail.
La Commission de la Conférence s’est félicitée de l’accord conclu avec le gouvernement en vue d’élargir le champ de la révision de la législation du travail et elle a prié le gouvernement: i) de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, les mesures propres à assurer que la législation sur le travail et l’emploi reconnaît au personnel des services pénitentiaires, travailleurs qui ne sont pas considérés comme faisant partie des forces de police, les droits garantis par la convention; ii) de modifier, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la loi TUEO de manière à la rendre conforme à la convention; iii) de fournir un complément d’information sur la décision de la cour d’appel ayant déclaré invalides certaines dispositions statutaires; iv) d’assurer que l’enregistrement des syndicats est, en droit et dans la pratique, conforme à la convention; et v) d’instruire les demandes d’enregistrement de syndicats laissées pendantes, notamment dans le secteur public, alors que les conditions exigées par la loi étaient remplies. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de donner suite à ces recommandations, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail.
La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) reçues le 1er septembre 2018, qui ont trait à l’évolution de la mise en application des conclusions de la Commission de la Conférence. Elle note en outre que, selon le rapport du gouvernement, les travaux de la LLRC se poursuivent et que, avec la collaboration du Bureau, un spécialiste a été engagé pour faciliter le processus. Ce spécialiste, accompagné du directeur de l’Equipe spéciale de l’OIT pour le travail décent pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, a tenu, le 21 août 2018, une réunion avec la LLRC qui a été l’occasion d’exposer et de partager les attentes respectives des trois partenaires. D’une manière générale, le gouvernement et les partenaires sociaux ont exprimé le souhait que le spécialiste fournisse son concours à cette entreprise de révision et modernisation de la législation du travail. La commission note que, dans ses observations, la BFTU se réjouit des engagements pris par le gouvernement ainsi que de l’acceptation de ce dernier d’étendre le champ de la révision de la législation du travail. La commission se réjouit des initiatives prises par les trois parties en vue de la révision de la législation du travail et, exprimant le ferme espoir que ses précédents commentaires seront pris en considération dans le cadre de cette révision, elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés.
Article 2 de la convention. Droit du personnel pénitentiaire de se syndiquer. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif pour assurer que les gardiens de prison jouissent du droit de constituer des organisations syndicales et du droit de s’affilier à de telles organisations. Tout en notant que, dans le cadre national, le personnel pénitentiaire est considéré comme faisant partie des «forces de l’ordre», la commission a réitéré que la police, les forces armées et les services pénitentiaires sont régis par une législation distincte, qui ne confère pas au personnel pénitentiaire le même statut qu’aux forces armées ou à la police, et elle a souligné que la dérogation prévue à l’article 9 de la convention à l’égard de la police et des forces armées doit être interprétée de façon restrictive. La commission note que le gouvernement indique que la législation interdit toujours au personnel pénitentiaire de se syndiquer et que la mesure dans laquelle cette question sera prise en considération dans le cadre de la révision actuellement en cours de la législation du travail n’est pas encore connue. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif pour que le personnel de l’administration pénitentiaire ait le droit de constituer des syndicats et le droit de s’affilier à de telles organisations. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans le cadre de la révision de la législation du travail actuellement en cours.
Article 3. Droit des organisations syndicales d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation que l’article 46 de la TDA comportait une longue liste de services essentiels et que, en vertu de l’article 46(2), le ministre peut déclarer essentiel tout autre service si son interruption durant au moins sept jours met en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population ou nuit à l’économie. La commission avait rappelé que les services essentiels, dans lesquels le droit de grève peut être restreint ou même interdit – comme c’est le cas au Botswana – devraient être limités à ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes et que, si les effets économiques d’une action collective et son incidence sur les échanges et le commerce peuvent s’avérer regrettables, de telles conséquences, en elles-mêmes, ne rendent pas un service «essentiel». La commission a donc considéré que certains services repris dans la liste de l’article 46, notamment les activités de sélection, de taille et de vente des diamants, l’enseignement, les services publics de radiodiffusion, la Banque du Botswana, les services d’exploitation et d’entretien des chemins de fer, les services vétérinaires publics et les services nécessaires au fonctionnement de tous ceux ci ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. La commission note que le gouvernement a déclaré devant la Commission de la Conférence qu’il est apparu clairement, dans le cadre de ses échanges avec les partenaires sociaux, que la modification de la TDA, en particulier la révision de la liste des services essentiels, revêtait une importance critique pour les travailleurs et qu’il avait donc été jugé nécessaire de réexaminer cette liste. La TDA elle même devait faire partie des lois devant être revues. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’une équipe a été constituée pour revoir la liste des services essentiels annexée à l’article 46 dans le cadre de la modification de la TDA. Considérant que la Commission de la Conférence a elle-même demandé que la TDA soit rendue pleinement conforme à la convention, la commission veut croire que les mesures nécessaires sur le plan législatif seront prises dans le cadre du processus de révision de la législation du travail actuellement en cours afin que la liste annexée à l’article 46(1) de la TDA se limite aux services essentiels au sens strict du terme.
La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la modification de l’article 48B(1) de la loi TUEO, qui n’accorde certaines facilités (comme l’accès aux locaux, la représentation de membres en cas de plainte, etc.) qu’aux seuls syndicats représentant au moins un tiers des salariés de l’entreprise considérée, et de l’article 43 de la loi TUEO, qui habilite le greffier à inspecter la comptabilité et les livres et documents d’un syndicat «à tout moment raisonnable». La commission note que le gouvernement déclare qu’il espère que les articles susmentionnés seront examinés dans le cadre de la révision de la loi TUEO. Se référant aux conclusions de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans le cadre de la révision de la législation du travail actuellement en cours, les dispositions susvisées de la loi TUEO seront modifiées, en consultation avec les partenaires sociaux, et seront ainsi rendues conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur tout progrès enregistré à cet égard et de communiquer le texte de la loi TUEO modifiée lorsqu’il aura été adopté.
La commission avait également noté que, à l’issue de longues consultations avec les syndicats de la fonction publique, le nouveau projet de loi sur la fonction publique avait atteint le stade de sa publication au Journal officiel, ce qui devait permettre de poursuivre les consultations et déboucher éventuellement sur d’autres amendements avant que le projet ne soit examiné par le Parlement. Elle avait noté cependant que la CSI indiquait dans ses observations de 2017 que la Fédération des syndicats du secteur public du Botswana s’était vu refuser la possibilité d’exprimer devant le Parlement ses préoccupations concernant les projets d’amendement affectant le secteur public. La commission avait souligné l’importance que revêt la tenue préalable de consultations approfondies des partenaires sociaux concernés (en l’occurrence de la BOFEPUSU) quand il est question d’élaborer une législation devant affecter les intérêts du secteur. La commission note à cet égard que le gouvernement dans son rapport, comme la BFTU dans ses observations, indique que le processus tripartite de révision de la législation du travail mené par la LLRC, organe dans lequel siègent des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, notamment des représentants de la BOFEPUSU, a été étendu à la loi no 30 de 2008 sur les services publics (le projet de loi du même objet n’ayant pas encore été promulgué). Se félicitant du caractère consultatif et tripartite du processus de révision de la législation du travail, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés quant à la révision de la loi sur les services publics et de communiquer copie de la loi modifiée lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission rappelle que le gouvernement peut continuer de recourir à l’assistance technique du Bureau par rapport à toutes les questions soulevées dans le présent commentaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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