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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Indonésie (Ratification: 1990)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il continue de mener des consultations tripartites sur les questions relatives aux normes internationales du travail, conformément à la convention. Il indique que des consultations tripartites ont eu lieu s’agissant: de l’examen et de l’élaboration de son rapport sur les conventions ratifiées en 2017; de la soumission de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, à la Chambre des représentants indonésienne (DPR RI); de la soumission de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, à la Chambre des représentants indonésienne; de débattre et de préparer des réponses au questionnaire du BIT sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail et de préparer des exposés de position en relation avec chaque ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. Le gouvernement indique que, en plus des consultations sur les questions visées à l’article 5 de la convention, des consultations ont également eu lieu au sujet de la politique gouvernementale afin de tenir compte des intérêts de toutes les parties. Il ajoute qu’il continue de promouvoir le dialogue social dans les institutions tripartites et tripartites-plus, ainsi que dans les forums officiels et non officiels. Le gouvernement indique que l’Indonésie a créé plusieurs formes d’institutions tripartites, telles que l’Institution nationale de coopération tripartite, le Conseil des salaires, le Conseil national de sécurité sociale, l’Agence de placement des travailleurs de la sécurité sociale, l’Institut de productivité et de formation, le Conseil de sécurité et de santé au travail et le Tribunal des relations industrielles. Il ajoute que, par l’intermédiaire de l’Institution nationale de coopération tripartite, qui se compose d’organisations patronales, de syndicats et du gouvernement, il a également mené des consultations sur d’autres questions relatives au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les consultations sont conduites. Elle le prie en outre de continuer de communiquer des informations détaillées à jour sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites tenues sur les questions liées aux normes internationales du travail au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et la dénonciation éventuelle de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission prie le gouvernement de continuer de joindre des informations sur la nature de tout rapport établi ou recommandation formulée à la suite des consultations.
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