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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Zambie (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C087

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La commission note que le gouvernement réitère ses commentaires en réponse aux observations de 2015 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des allégations de licenciements de travailleurs dans le secteur minier au motif de la participation à des grèves. Le gouvernement indique à nouveau que les manifestations et les grèves sont autorisées pour autant qu’elles respectent les dispositions de la loi sur les relations professionnelles et le travail. La commission prend note des observations de la CSI reçues le 1er septembre 2016 au sujet de questions que la commission examine.
Révision de la loi sur les relations professionnelles et le travail (telle que modifiée par la loi sur les relations professionnelles et le travail (modificative), 2008). La commission avait prié précédemment le gouvernement d’amender les dispositions suivantes de la loi no 8 sur les relations professionnelles et le travail (modificative) de 2008 (ILRA) afin de les rendre conformes aux articles 2 et 3 de la convention:
Article 2 de la convention
  • – L’article 2(e), qui exclut du champ d’application de la loi, et par conséquent des garanties prévues par la convention, les travailleurs du service pénitentiaire, les juges, les greffiers des tribunaux, les magistrats et les juges des tribunaux locaux, ainsi que l’article 2, paragraphe 2, qui accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la loi.
  • – L’article 5(b), qui prévoit qu’un employé peut seulement devenir membre «d’un syndicat du secteur, du commerce, de l’entreprise, de l’établissement ou de l’industrie dans laquelle l’employé est engagé» en ce qu’il limite l’affiliation syndicale au travailleur dans la même branche d’activité ou occupation. A ce sujet, la commission rappelle que de telles conditions peuvent être appliquées aux organisations de base, à la condition que ces organisations soient libres de constituer des organisations interprofessionnelles et de joindre les fédérations et confédérations dans la forme et la manière considérées les plus appropriées par les travailleurs concernés.
  • – L’article 9(3), afin de réduire la période d’enregistrement d’un syndicat qui est actuellement de six mois au maximum, ce qui constitue un obstacle sérieux à la constitution d’une organisation et équivaut à un déni du droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable.
Article 3
  • – L’article 7(3), qui autorise un commissaire du travail à interdire à un délégué syndical d’exercer une fonction dans tout syndicat pendant une période de un an si, suite au refus du commissaire d’enregistrer le syndicat, ce syndicat n’est pas dissous dans les six mois. A cet égard, la commission rappelle qu’un acte dont la nature ne remet pas en question l’intégrité de la personne concernée et n’est pas préjudiciable à l’exercice des tâches syndicales ne devrait pas constituer un motif d’interdiction de l’exercice de fonctions syndicales.
  • – Les articles 21(5) et 21(6), qui confèrent au commissaire le pouvoir de suspendre ou de révoquer le conseil exécutif d’un syndicat et d’en nommer un autre à titre provisoire, ainsi que de dissoudre ce conseil et d’imposer une nouvelle élection.
  • – Les articles 18(1)(b) et 43(1)(a) en vertu desquels il est possible d’interdire à une personne d’exercer des fonctions de dirigeant syndical si, dans le cas où elle aurait précédemment été déléguée d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs dont l’enregistrement a été annulé, elle ne peut démontrer au commissaire qu’elle n’a pas contribué aux circonstances ayant conduit à cette annulation.
  • – L’article 78(4), qui limite la durée maximum d’une grève à quatorze jours, après quoi, si le différend n’est toujours pas résolu, il serait porté devant le tribunal; l’article 78(6) à (8), qui permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public»; l’article 78(1), qui, en vertu d’une interprétation du tribunal du travail, autorise l’une ou l’autre partie à porter un conflit du travail devant la justice; l’article 107, qui interdit la grève dans les services essentiels, définis de manière trop générale, autorise le ministre à ajouter des services à la liste des services essentiels, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail et autorise les officiers de police à arrêter, sans possibilité de liberté conditionnelle, toute personne considérée comme ayant fait grève dans un service essentiel; et qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison.
La commission note avec regret que la dernière révision de la loi ILRA (loi no 19 du 22 décembre 2017) n’a pas couvert les questions importantes soulevées par la commission. La commission s’attend à ce que la loi ILRA soit modifiée très prochainement à la suite de consultations franches et approfondies avec les partenaires sociaux, en prenant en compte les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de traiter la question de la reconnaissance par l’administration fiscale zambienne (ZRA) du Syndicat des travailleurs des institutions financières et connexes de Zambie (ZUFIAW). La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation habilitante doit peut-être faire l’objet d’une révision de manière à résoudre la question de la reconnaissance de ce syndicat. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Justice et la Banque de Zambie n’ont pas donné suite à la reconnaissance du ZUFIAW par la ZRA, au motif que la ZRA ne se trouve pas dans le secteur représenté par le ZUFIAW. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées à ce sujet et d’indiquer si les travailleurs de la ZRA peuvent constituer des syndicats de leur choix ou s’y affilier, sans autorisation préalable, conformément aux prescriptions de la convention.
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