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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Australie (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2009
  4. 1992

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La commission prend note des observations formulées en 2015 par le Conseil australien des syndicats (ACTU) et de la réponse du gouvernement. Elle prend également note des observations formulées par l’ACTU, reçues le 10 octobre 2018. Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de 2018.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux préoccupations exprimées par l’ACTU en 2012 concernant les mesures prises par l’ombudsman pour l’équité au travail (FWO) afin de lutter contre l’augmentation du recours aux «contrats factices» et au travail précaire.
Inspection du travail dans le domaine des salaires, des conditions de travail et des congés annuels. La commission prend note des observations formulées par l’ACTU, reçues en 2015, concernant les problèmes de non-conformité constatés par l’ombudsman en ce qui concerne le paiement des salaires (y compris les paiements insuffisants et le défaut de tenue de registres relatifs au temps et aux salaires). Elle note également que le gouvernement a indiqué, en réponse à la demande de la commission, que les deux principaux types de plaintes déposées auprès de l’ombudsman entre 2013 et 2014 continuaient de concerner des questions relatives aux salaires, aux conditions de travail et aux congés annuels. Elle note en outre que le gouvernement fait référence aux mesures prises par l’ombudsman pour remédier à ces problèmes de non-conformité (éducation et règlement des différends en priorité, délivrance d’avis de conformité, commencement de procédures judiciaires et recouvrement du montant total).
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires des inspecteurs du travail. Enquête sur les travailleurs et les syndicats. Ombudsman, Inspection pour l’équité au travail dans la construction et Commissaire australien au bâtiment et à la construction (ABCC). La commission note que l’ACTU réitère ses préoccupations quant au temps, aux efforts et aux ressources que l’ombudsman consacre à des enquêtes visant à établir si des travailleurs et des syndicats ont enfreint la législation du travail, et plus particulièrement s’ils ont mené des actions collectives contraires aux dispositions régissant ce type d’actions en vertu de la loi de 2009 sur l’équité au travail. L’ACTU indique que ces enquêtes sur les actions collectives ne font pas partie des fonctions premières des inspecteurs du travail. Il prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’il incombe aux inspecteurs de l’ombudsman de veiller à l’application de la loi sur l’équité au travail, en ce qui concerne aussi bien les obligations des employeurs que celles des travailleurs.
La commission note également que l’ACTU, dans ses observations de 2015, se réfère aux pouvoirs qu’a l’Inspection pour l’équité au travail dans la construction de contraindre les travailleurs à assister à des interrogatoires et s’y soumettre, notant que jusqu’à 35 pour cent des enquêtes annuelles étaient liées aux règles gouvernant les droits des syndicats de pénétrer sur les lieux de travail ou aux allégations d’actions revendicatives non protégées, et déclare que l’accent que l’inspection met en permanence sur l’engagement de poursuites contre des travailleurs est incompatible avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement à cet égard selon laquelle l’inspection n’a recouru qu’en dernier ressort à ses pouvoirs d’examen obligatoire. Le gouvernement indique en outre que, en décembre 2016, le Commissariat australien au bâtiment et à la construction a remplacé l’Inspection pour l’équité au travail dans la construction et qu’il est devenu responsable des enquêtes et du contrôle du respect des lois sur les relations de travail dans l’industrie du bâtiment et de la construction. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 29(2) de la loi de 2016 sur l’amélioration de la productivité dans l’industrie du bâtiment et de la construction, le Bureau de l’Inspection pour l’équité au travail dans la construction a été rebaptisé Commissariat australien au bâtiment et à la construction et chargé d’appliquer cette loi. En vertu de l’article 16, ses activités comprennent les enquêtes sur les infractions présumées à la loi, ce qui, observe la commission, comprend les actions collectives illégales (chap. 5 de la loi). La commission note en outre que, en vertu de l’article 61B, paragraphes 1 et 2, de la loi, les inspecteurs du Commissariat australien au bâtiment et à la construction ont le pouvoir d’émettre des avis exigeant qu’une personne fournisse des renseignements, produise des documents et se présente au Commissariat australien au bâtiment et à la construction pour répondre à des questions. En vertu de l’article 62 de la loi, quiconque omet de fournir des renseignements ou de produire un document conformément à l’avis ou de se présenter pour répondre à des questions, ou pour répondre à des interrogatoires pertinents pour l’enquête alors qu’il participe à un examen, est passible d’une peine de détention de six mois.
La commission rappelle que, au paragraphe 80 de son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, elle avait exprimé des réserves au sujet du recours excessif à un contrôle étroit des activités des organisations syndicales et des organisations d’employeurs pour s’assurer que ces activités n’outrepassent pas les limites prescrites par la législation, leurs règlements intérieurs et leurs statuts, dans la mesure où ce contrôle constituerait alors une intervention dans les activités légitimes de ces organisations. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur la proportion du temps et des ressources consacrés par l’ombudsman aux enquêtes sur les travailleurs et leurs organisations ainsi que la proportion des infractions établies et des sanctions imposées aux travailleurs et à leurs organisations, et de fournir les mêmes renseignements en ce qui concerne les activités du Commissariat australien au bâtiment et à la construction dans le secteur du bâtiment et de la construction.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. S’agissant des préoccupations soulevées par l’ACTU dans ses observations de 2012 au sujet des restrictions contenues dans la loi pour l’équité au travail, qui portent sur le droit d’accès des syndicats aux lieux de travail et qui, selon ce syndicat, limitent considérablement la capacité des syndicats de mener leurs activités de surveillance de l’application de la législation, la commission renvoie le gouvernement à sa demande directe concernant l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 6. Statut et conditions d’emploi des inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que l’article 700 de la loi sur l’équité au travail limite la nomination des inspecteurs du travail équitable à une période qui ne peut pas dépasser quatre ans, les inspecteurs pouvant cependant être nommés à nouveau dans leurs fonctions. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail équitable peuvent être nommés à nouveau dans leurs fonctions s’ils continuent de satisfaire aux exigences de la loi sur l’équité au travail, et que ces inspecteurs peuvent faire appel d’une décision de ne pas renouveler leur mandat en demandant un examen indépendant et externe.
La commission rappelle une fois de plus que, aux termes de l’article 6 de la convention, le personnel d’inspection devrait être composé de fonctionnaires dont le statut et les conditions d’emploi sont tels qu’ils sont assurés de la stabilité dans leur emploi et sont indépendants des changements de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la stabilité de l’emploi aux inspecteurs du travail équitable, conformément à l’article 6. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles la période de nomination des inspecteurs du travail équitable est limitée et d’indiquer les motifs possibles de ne pas renouveler le mandat d’un ou d’une inspecteur du travail équitable à l’issue de sa nomination. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs qui n’ont pas été réengagés dans les années 2015-2018, et sur les motifs de toute décision de ce type.
Article 12 b). Pénétrer de jour dans les locaux. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement en réponse à sa demande concernant le nombre de mandats de perquisition délivrés en vertu des articles 167 à 169 de la loi type sur la santé et la sécurité au travail, dans les provinces et territoires qui ont adopté une loi fondée sur cette loi type, dans des lieux qui n’étaient pas des lieux de travail.
Article 18. Sanctions appropriées. La commission note que l’ACTU réitère ses observations antérieures concernant les niveaux élevés de non-respect par les employeurs des normes applicables sur les lieux de travail, en particulier dans les petites entreprises, ainsi que son affirmation qu’une augmentation des montants des amendes en cas de paiement insuffisant ou d’inobservation des normes est nécessaire afin que ces amendes soient plus dissuasives. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’accroissement des montants des amendes dans la loi sur l’équité au travail, telle que modifiée en 2017. La commission note également que le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre et le montant des sanctions infligées, indiquant que, en 2016-17, 55 procédures civiles ont été engagées par l’ombudsman et que des sanctions pour un montant total de plus de 4,8 millions de dollars australiens ont été prononcées par les tribunaux durant cette période. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et les montants des sanctions imposées, y compris des informations sur les cas, dans le cadre de la loi de 2017, de sanctions imposées pour les «infractions graves» de la loi sur l’équité au travail, et pour les infractions sur la tenue des dossiers et les bulletins de paies sous la loi sur l’équité du travail.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail. La commission avait noté précédemment l’absence de statistiques dans certaines juridictions sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés. A cet égard, la commission avait rappelé que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail sont une source précieuse d’informations et de données pratiques non seulement pour d’autres organismes publics et pour les organes de contrôle de l’OIT, mais aussi pour les organisations d’employeurs ou de travailleurs qui, à partir de ces informations et données, peuvent formuler des commentaires sur les moyens d’améliorer le fonctionnement du système d’inspection du travail.
La commission prend note des indications réitérées par le gouvernement selon lesquelles, dans le Commonwealth, les informations sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés ne figurent pas dans le rapport annuel de l’ombudsman, mais que des informations pertinentes sont publiées par le Bureau australien de statistique. La commission n’est pas non plus en mesure de trouver des informations sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et sur les travailleurs qui y sont employés dans les rapports annuels contenant des statistiques sur les activités d’inspection du travail à Victoria, au Queensland, en Tasmanie, dans le Territoire de la capitale australienne et dans le Territoire du Nord. Elle se félicite toutefois des informations contenues dans le rapport annuel de la Nouvelle-Galles du Sud, en particulier celles figurant à cet égard dans le rapport annuel du ministère du Commerce de l’Australie-Occidentale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour que les rapports annuels publiés par les autorités centrales d’inspection contiennent des statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés, ainsi que des informations sur les autres éléments requis en vertu de l’article 21 de la convention.
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