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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 11 de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 qui interdit aux travailleurs en grève de pénétrer et de rester dans les locaux de travail affectés par le mouvement.
Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures concernant l’article 326 du Code du travail en suggérant l’inclusion d’une disposition prévoyant que les sanctions dirigées contre des grévistes doivent être proportionnées à l’infraction commise et qu’aucune peine de prison ne sera imposée à moins qu’un acte criminel ou violent n’ait été commis. Le gouvernement indique qu’il l’entend ainsi et qu’en tout état de cause les peines prévues à l’article en question ne fixent que des «maximums». Selon lui, la peine de prison prévue à l’article 326 n’est pas infligée à tout gréviste mais plutôt à celui qui ne respecte pas la procédure concernant la cessation collective de travail en ayant recours à des actes et menaces visant à contraindre un travailleur à participer à une cessation collective de travail ou à empêcher le travail ou la reprise du travail.
En outre, la commission avait pris note de l’accord du gouvernement pour modifier l’article 28 de la loi no 016/2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail afin de ne permettre la saisine du tribunal du travail, en cas d’épuisement des procédures de conciliation et de médiation, que par décision volontaire des parties au conflit. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les travaux de la 33e session du Conseil national du travail qui s’est tenue du 25 octobre au 1er novembre 2017 à Kinshasa n’ont pas porté sur la modification de cet article.
Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, comme elle l’avait déjà fait antérieurement, l’accord du gouvernement pour modifier l’article 251 du Code du travail afin de prévoir que la question de la dissolution des organisations syndicales soit réglée par leurs statuts et règlements.
Notant à nouveau avec regret que les dispositions précitées du Code du travail, en dépit de l’adoption de la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 (modifiant et complétant le Code du travail) et celles de la loi no 016/2002 (portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail), ne sont toujours pas conformes aux prescriptions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour amender la législation dans un avenir proche. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 11 de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005.
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