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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sainte-Hélène

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
Demande directe
  1. 2012

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Article 4 de la convention. Mesures législatives pour promouvoir la négociation collective dans le secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé sa préoccupation devant l’absence de convention collective en vigueur et a demandé au gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, et de communiquer des informations à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’absence de convention collective reflète la taille et la nature des entreprises du secteur privé sur l’île, ainsi que le faible niveau de chômage, en conséquence de quoi les travailleurs, en particulier dans les petites entreprises, ont davantage de pouvoir de négociation que sur d’autres territoires où ils peuvent facilement être remplacés; ii) la population active de Sainte-Hélène est de 2 851 personnes, et sept entreprises du secteur privé seulement comptent un grand nombre de salariés, les autres travailleurs étant employés dans des petites entreprises; et iii) il n’y a pas d’obstacle législatif ou de procédure à la réglementation des conditions d’emploi par voie de conventions collectives, conformément à l’article 4 de la convention, puisque l’ordonnance sur les droits en matière d’emploi autorise la formation de groupes de travailleurs et que la Commission pour l’égalité et les droits humains fournit une assistance aux groupes de travailleurs qui souhaiteraient mener des négociations collectives. Notant que si l’ordonnance sur les droits en matière d’emploi ne contient aucune disposition spécifique réglementant la négociation collective et rappelant que, en vertu de l’article 4, des mesures appropriées aux conditions nationales doivent si nécessaire être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures législatives pour promouvoir la négociation collective dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard et espère qu’elle sera en mesure de constater des progrès tangibles dans un proche avenir.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle une Commission représentative des travailleurs a été mise en place, reconnaissant le droit de négociation collective aux agents de la fonction publique. Rappelant que, en vertu des articles 4 et 6, les organisations de travailleurs représentant les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient pouvoir négocier les conditions d’emploi de leurs membres, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le processus de négociation collective suivi par la Commission représentative des travailleurs.
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