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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Mali (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 2005, près de 2,4 millions d’enfants de 5 à 14 ans, à savoir 65,4 pour cent des enfants de cette tranche d’âge, travaillaient. A cet effet, la commission a pris note de l’adoption et de la validation d’un programme d’action pour l’élaboration et la conceptualisation du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali 2011-2020 (PANETEM), dont la première phase (2011-2015) est focalisée sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (60 pour cent des enfants ciblés), et la deuxième phase (2016-2020) est focalisée sur l’abolition de toutes les autres formes de travail des enfants (40 pour cent des enfants ciblés). En outre, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles 40 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exercent des travaux dangereux.
La commission note les informations du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles dans le cadre du PANETEM des activités de formation et de sensibilisation sur les textes législatifs et réglementaires à l’attention de 120 acteurs intervenant dans la lutte contre le travail des enfants avaient été réalisées en 2016 et 2017. Elle note que, d’après les documents transmis par le gouvernement, un projet visant à éradiquer le travail des enfants et le travail forcé dans les chaînes de valeur de l’habillement a été élaboré, avec le soutien financier de l’Union européenne. La Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) a en outre élaboré une feuille de route pour l’élimination du travail des enfants dans l’agriculture, accompagnée de la création d’un comité national de suivi de la feuille de route. La commission note également que le gouvernement a participé à l’élaboration d’un projet intitulé «Cotton with Decent Work», avec l’OIT et le Brésil, avec comme objectif l’élimination du travail des enfants dans la production de coton, et à l’élaboration d’un projet financé par la multinationale INDITEX dont l’objectif est de faire progresser le respect des principes et droits fondamentaux au travail dans les communautés productrices de coton. La commission observe que, d’après le rapport final de l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) réalisée en 2015 par l’Institut national de la statistique (INSTAT) en partenariat avec l’UNICEF et publiée en novembre 2016, 56,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont impliqués dans le travail des enfants et 42,5 pour cent d’entre eux travaillent dans des conditions dangereuses. Par ailleurs, le rapport souligne que les régions de Sikasso, Koulikoro et Kayes, où l’agriculture prédomine, sont les plus concernées par le travail des enfants, notamment par les travaux dangereux qui touchent plus d’un enfant sur deux âgés de 5 à 17 ans (p. 248). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants sous l’âge minimum qui travaillent et, souvent, dans des conditions très dangereuses. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PANETEM et des programmes de lutte contre le travail des enfants dans l’agriculture et la production de coton.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’observation de la CSI selon laquelle la législation ne protège pas convenablement les enfants contre le travail des enfants puisqu’elle ne prévoit pas de protection spécifique pour les enfants qui travaillent dans l’économie informelle, notamment dans l’agriculture ou comme domestiques. En outre, la CSI a indiqué qu’on dénombre au total 54 inspecteurs du travail au Mali, dont aucun n’a bénéficié d’une formation spécialisée dans le travail des enfants. Le gouvernement a indiqué que les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application de la législation du travail dans les secteurs formel et informel, mais que les capacités des inspecteurs du travail devaient être renforcées en matière de technique d’intervention dans le secteur informel et sur les questions liées au travail des enfants.
La commission note que, selon les informations du gouvernement, 10 inspecteurs du travail ont été recrutés en décembre 2017. De plus, deux ateliers de renforcement des capacités des inspecteurs du travail sur le travail des enfants ont été organisés en 2017 et 2018. Le gouvernement indique cependant que, malgré des formations sur le travail des enfants, aucune mesure n’a encore été prise pour permettre aux inspecteurs du travail de cibler les enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. La commission encourage fortement le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur de l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant, tout enfant a le droit à l’emploi à partir de 15 ans, en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle a noté toutefois que le Code du travail dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, est de 14 ans, et que le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail prévoit une liste de charges que les enfants âgés entre 14 et 17 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, selon le type d’outil de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant. La commission a noté que le gouvernement avait adopté en 2013 un projet de loi portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail du Mali, qui fixe l’âge d’admission à l’emploi à 15 ans, et que les textes d’application du code seraient aussi révisés en ce sens. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de finaliser cette révision dans les plus brefs délais.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail en République du Mali, qui établit à son article L.187 l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, à 15 ans. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du décret no 96-178/P-RM portant modalité d’application de certaines dispositions du Code du travail est en cours. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions pertinentes du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 seront harmonisées avec la convention de manière à interdire le travail des enfants de moins de 15 ans et prie le gouvernement d’en fournir copie dès son adoption.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que certaines dispositions du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Elle a noté que, bien que le gouvernement indique que l’article D.189-33 du décret no 96-178/P-RM garantit l’obligation de s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans des travaux dangereux ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, l’article n’en fait aucune mention. Par ailleurs, le gouvernement a indiqué que les projets de textes d’application du Code du travail seraient révisés suite à l’adoption du nouveau Code du travail par l’Assemblée nationale. Cette révision doit intégrer les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 92 020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail a été modifiée par la loi no 2017-021 du 12 juin 2017. Elle note que le projet de modification du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 ainsi que l’arrêté d’application du nouveau Code du travail ont été élaborés par les services du travail et soumis aux partenaires sociaux pour observation. La commission exprime le ferme espoir que les projets de textes d’application du Code du travail seront adoptés dans les plus brefs délais et que leurs dispositions concernant l’admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans seront prises en conformité avec les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des textes dès leur adoption.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles il s’engageait à modifier l’article no 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 de manière à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Elle a également noté qu’un projet d’arrêté était en cours d’élaboration pour déterminer les travaux légers et les conditions d’exercice. Le gouvernement a indiqué que ceci serait fait dans le cadre de la relecture globale des textes d’application du Code du travail.
La commission note que le gouvernement indique que les textes d’application du Code du travail modifié par la loi no 2017-021, dont le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996, sont en cours d’adoption. La commission exprime le ferme espoir que les projets de textes d’application du Code du travail seront harmonisés avec la convention afin de réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans. Elle prie le gouvernement de fournir une copie des textes dès leur adoption.
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