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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Portugal (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C137

Observation
  1. 2018
  2. 2016
  3. 2015
  4. 2007
Demande directe
  1. 2012
  2. 2002
  3. 1994
  4. 1989

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Suivi des recommandations du comité tripartite (chargé d’examiner la réclamation fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle qu’à sa 324e session (juin 2015) le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (no 137) sur le travail dans les ports, 1973, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des dockers, manutentionnaires et pointeurs du centre et du sud du Portugal, le Syndicat XXI – Syndicat du personnel administratif, des techniciens et des opérateurs des terminaux à conteneurs du port de Sines, le Syndicat des dockers du port d’Aveiro et le Syndicat des dockers, manutentionnaires et pointeurs du port de Caniçal (voir document GB.324/INS/7/8, 13 juin 2015). A cette occasion, le Conseil d’administration a confié à la commission d’experts le soin de suivre les questions soulevées dans ce rapport. A ce titre, il a été demandé au gouvernement de présenter des informations sur l’application de la loi no 3/2013 du 14 janvier 2013 relative au travail portuaire ainsi que sur les autres mesures qui viendraient à être prises dans un cadre tripartite en vue de la poursuite de l’amélioration des conditions de travail et de l’efficacité dans les ports (paragr. 57 du rapport). Il a également été demandé au gouvernement de présenter à la commission d’experts des informations sur les mesures prises par les autorités concernées et les organisations d’employeurs signataires de l’accord du 12 septembre 2012 pour l’application du nouveau cadre juridique du secteur portuaire, et de joindre des données statistiques comparatives actualisées faisant apparaître le nombre de dockers temporaires ou occasionnels (paragr. 83). Enfin, il a été demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour mettre les conventions collectives en vigueur dans les différents ports du pays en conformité avec le nouveau cadre juridique du travail portuaire prévu par la loi no 3/2013 (paragr. 84).
La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Le gouvernement indique ainsi que, suite à l’adoption par l’Assemblée de la République du nouveau cadre juridique du travail portuaire prévu par la loi no 3/2013, du 14 janvier 2013, tous les emplois des travailleurs portuaires sous contrat à durée indéterminée employés par des entreprises de manutention ou des entreprises de travail portuaire ont été maintenus, même les emplois des travailleurs effectuant des tâches ayant cessé d’être classées comme «travail portuaire» en vertu du nouveau cadre juridique. Il indique que, en 2016, le nombre des travailleurs portuaires (sous contrat à durée indéterminée comme sous contrat temporaire ou occasionnel) s’établissait à 1 653 pour la partie continentale du Portugal. La commission observe que le gouvernement ne précise pas le pourcentage que représentent les travailleurs sous contrat temporaire ou occasionnel sur le total. D’autre part, le gouvernement déclare que ces travailleurs jouissent de bonnes conditions de travail et que, pour que les conditions de travail dans ce secteur s’améliorent, des cours de formation, de remise à jour et de perfectionnement professionnel ont été mis en place au profit des travailleurs portuaires, et des activités d’inspection sont déployées pour vérifier les conditions de sécurité et de santé au travail. Il indique que 28 inspections ont eu lieu dans le secteur du travail portuaire en 2014, mais seulement deux en 2015, à l’occasion desquelles il n’a pas été relevé d’infraction. La commission note enfin que, s’il traite des conventions collectives en vigueur qui ont été conclues dans le secteur portuaire de 2013 à 2016, le gouvernement n’indique pas pour autant quelles mesures ont été prises pour mettre ces conventions collectives en conformité avec le nouveau cadre juridique s’appliquant au secteur. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application de la loi no 3/2013 relative au travail portuaire ainsi que sur toutes autres mesures visant à poursuivre l’amélioration des conditions de travail et l’efficacité dans les ports qui viendraient à être adoptées dans un cadre tripartite. De même, elle le prie de donner des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes et les organisations d’employeurs signataires de l’accord du 12 septembre 2012 en vue de l’application du nouveau régime juridique du secteur portuaire, et d’inclure des données statistiques comparées actualisées sur les travailleurs portuaires dans le pays, ventilées par âge et par sexe, et par type de contrat (contrat à durée indéterminée, contrat temporaire et contrat occasionnel). Enfin, réitérant sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de mettre les conventions collectives en vigueur dans les différents ports du pays en conformité avec le nouveau cadre juridique applicable au travail portuaire instauré par la loi no 3/2013.
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