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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Irlande (Ratification: 1999)

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Article 1, paragraphe 1 b), et article 2 de la convention. Discrimination fondée sur le handicap et égalité de chances et de traitement. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’identifier les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le handicap et leurs effets sur la promotion de l’employabilité des groupes défavorisés sur le marché du travail. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à la Stratégie nationale révisée 2017-2021 pour l’insertion des personnes handicapées, développée après un processus de consultation avec les parties intéressées. La commission note que la stratégie nationale pour l’insertion des personnes handicapées vise à: i) améliorer l’accès à l’emploi des personnes handicapées; ii) améliorer leurs conditions de travail; et iii) faciliter le retour au travail de celles qui le souhaitent après être devenues handicapées. Elle note qu’à chaque mesure contenue dans la stratégie d’insertion correspond un organe désigné responsable de sa mise en œuvre et de sa supervision, avec un calendrier d’action. Le gouvernement indique en outre que, dans le cadre de la nouvelle Stratégie globale 2015-2024 d’emploi pour les personnes handicapées, un groupe de travail interministériel a été chargé d’examiner l’ensemble des obstacles à l’emploi des personnes handicapées. La commission note, d’après la stratégie d’emploi, qu’à l’issue d’un processus de consultation le groupe de travail interministériel a identifié les principaux obstacles à l’emploi perçus par les travailleurs et les employeurs et a également établi un plan d’action triennal, avec 80 engagements assortis de délais, à appliquer et à suivre sur la base d’«indicateurs clés de performance». Tout en prenant dûment note des programmes mis en place pour lutter contre la discrimination fondée sur le handicap, la commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les résultats des mesures prises à ce jour. Elle rappelle qu’il importe de lui fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées afin de lui permettre d’évaluer leur efficacité. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de juillet 2015, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré préoccupé par le taux de chômage disproportionné des personnes handicapées (E/C.12/IRL/CO/3, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le handicap et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale 2017-2021 pour l’insertion des handicapés et de la Stratégie globale 2015-2024 pour l’emploi des personnes handicapées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces mesures, par exemple en communiquant des statistiques détaillées sur le nombre de personnes en situation de handicap qui ont pu intégrer le marché du travail ou retrouver un emploi après avoir été affectées par le handicap, ou sur le nombre de personnes qui ont bénéficié de ces mesures. A cet égard, la commission renvoie une fois de plus aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983.
Article 2. Egalité entre les sexes. Dans son précédent rapport, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, ainsi que sur les effets de ces mesures. Elle prend à nouveau dûment note des informations détaillées fournies par le gouvernement, notamment l’examen à mi-parcours 2013 et le rapport intérimaire du 1er mai 2015 sur la Stratégie nationale en faveur des femmes. Elle note que le gouvernement a indiqué que la nouvelle Stratégie nationale en faveur des femmes (NWS 2017 2020) a été développée à l’issue d’un processus de consultation publique et qu’elle s’appuie sur les enseignements tirés de la stratégie précédente. La NWS 2017-2020 repose sur le constat que, malgré tous ces efforts en date, les femmes continuent d’être sous-représentées aux postes de direction. Elle se fixe donc comme objectifs principaux: i) la promotion des femmes à tous les niveaux de direction; et ii) l’égalité des sexes dans la prise de décisions. La commission note également avec intérêt que le gouvernement a indiqué que la loi de 2016 sur le congé et les prestations de paternité a introduit deux semaines de congé et de prestations de paternité payées, et que le gouvernement envisage de regrouper les congés de maternité, d’adoption, parental et de garde en un seul texte, le projet de loi sur le congé familial. Toutefois, la commission note également que, d’après l’article 6 de la loi de 1995 sur le congé d’adoption, le congé d’adoption n’est accordé que pour: «une mère adoptive employée (ou un adoptant masculin seul)». La commission rappelle que lorsque la législation ou d’autres mesures reflètent l’hypothèse selon laquelle la responsabilité principale des soins familiaux incombe aux femmes ou exclue les hommes de certains droits et avantages, elles renforcent et prolongent les stéréotypes concernant le rôle des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. La commission estime que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales devraient être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 786). La commission prie par conséquent le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la consolidation de la législation sur le congé parental dans le projet de loi sur le congé familial pour modifier l’article 6 de la loi sur le congé d’adoption afin de garantir que tout parent adoptif a le droit de prendre un congé, et pas seulement les mères adoptives ou les adoptants masculins seuls. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, et sur les effets de ces mesures, notamment dans le cadre de la NWS 2017-2020.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’issue d’un vaste processus de consultation, il a élaboré la Stratégie nationale pour l’intégration des gens du voyage et des Roms. Elle note que cet instrument a pour thèmes stratégiques l’emploi et la lutte contre la discrimination, et qu’il énonce des mesures spécifiques à prendre pour accroître les possibilités d’emploi des gens du voyage et des Roms. Le gouvernement déclare également que le ministère de la Justice et de l’Egalité a obtenu un financement de 3 millions d’euros pour soutenir les initiatives en faveur des gens du voyage, et que cet argent contribuera à la mise en œuvre de la stratégie pour l’intégration. La commission note toutefois que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré préoccupé par les taux de chômage disproportionnellement élevés parmi les gens du voyage et les Roms (E/C.12/IRL/CO/3, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration des gens du voyage et des Roms, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres de la communauté des gens du voyage, et sur les résultats obtenus, par exemple en fournissant des statistiques sur le nombre de gens du voyage et de Roms qui ont bénéficié des stratégies mentionnées ci-dessus ou accédé au marché du travail. Notant que le rapport du gouvernement est muet sur cette question, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, y compris pour les travailleurs migrants, et sur les résultats obtenus.
Contrôle de l’application de la législation. La commission rappelle que la fusion de la Commission des droits de l’homme et de la Commission de l’égalité en une nouvelle institution, la Commission des droits de l’homme et de l’égalité, est en cours et qu’elle a demandé au gouvernement d’indiquer comment il comptait assurer l’efficacité de cette nouvelle commission en matière de promotion de l’égalité d’emploi et de chances. La commission note donc avec intérêt l’adoption de la loi irlandaise de 2014 sur la Commission des droits de l’homme et de l’égalité et de la loi de 2015 sur les relations professionnelles, qui portent création respectivement de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité (IHREC) et de la Commission des relations professionnelles (WRC). Le gouvernement indique que l’IHREC est chargée de fournir des informations et des conseils aux personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination, que ce soit dans le domaine de l’emploi ou non. Il indique en outre que l’IHREC dispose de son propre budget de 6,299 millions d’euros par an et rend compte directement de ses dépenses à l’Oireachtas (Parlement). Il précise aussi que la WRC est chargée d’enquêter sur les plaintes pour discrimination illégale en vertu de la législation sur l’égalité ou d’en assurer la médiation, avec ses principaux services, notamment l’inspection du respect des droits en matière d’emploi et de fourniture d’informations. La commission note cependant, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) de mars 2017, que l’IHREC ne dispose pas de moyens suffisants pour s’acquitter efficacement de son mandat élargi, en particulier pour ce qui a trait aux droits des femmes et à l’égalité des sexes (CEDAW/C/IRL/CO/6-7, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que des fonds suffisants soient alloués à l’IHREC et à la WRC afin que ces organes puissent fonctionner efficacement. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les activités des deux commissions visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Notant l’absence d’informations fournies à cet égard, la commission demande une fois de plus au gouvernement de donner des détails sur les résultats de la discussion avec le Haut Commissaire adjoint des Nations Unies aux droits de l’homme concernant les réductions budgétaires et leur impact sur les diverses institutions des droits de l’homme.
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