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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Yémen (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que, dans son quatrième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant, daté d’octobre 2012, le gouvernement indiquait que les projets d’amendements au Code pénal comportent une nouvelle section intitulée «Des délits d’exploitation d’enfants», qui prévoit des peines réprimant les délits liés à la vente et à la traite d’enfants aux fins d’une exploitation illégale (CRC/C/YEM/4, paragr. 524). La commission avait également noté que, en vertu de l’article 26 de l’ordonnance ministérielle no 11 de 2013 (ci-après: l’ordonnance ministérielle no 11), toute personne qui achète, vend ou dispose d’un enfant de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sera condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée de dix ans au minimum et de quinze ans au maximum.
La commission note que, d’après un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de juillet 2018, des enfants sont couramment acheminés clandestinement de zones rurales vers des zones urbaines ainsi qu’à destination des Etats du Golfe en vue d’être soumis à un travail forcé ou une exploitation sexuelle. Elle note également que, dans ses observations finales de février 2014, le Comité des droits de l’enfant se déclarait gravement préoccupé par le fait que le Yémen est un pays source à partir duquel des enfants sont acheminés clandestinement vers les pays voisins, en particulier l’Arabie saoudite. Le Comité des droits de l’enfant signalait en outre l’existence de trafics de jeunes filles à des fins d’exploitation sexuelle sous couvert d’un procédé désigné par l’euphémisme de «mariages pour touristes» ou de «mariages temporaires» et aussi la pratique de tels trafics à des fins de prostitution dans des hôtels et des clubs du pays (CRC/C/YEM/CO/4, paragr. 81). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la traite des enfants et pour assurer que des enquêtes approfondies sont menées et des poursuites rigoureuses sont exercées contre les personnes qui se seront livrées à la traite d’enfants, en veillant à ce que, en particulier, des sanctions efficaces et dissuasives sont imposées dans ces cas. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de l’article 26 de l’ordonnance ministérielle no 11, notamment de faire état des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions dans les affaires de traite d’enfants. Elle le prie enfin de donner des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption des amendements au Code pénal et d’en communiquer le texte.
Alinéa d). Travail dangereux. Sur la question de l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux, la commission invite à se reporter à ses commentaires détaillés dans le contexte de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le représentant gouvernemental du Yémen avait déclaré devant la Commission de la Conférence en 2014 que le gouvernement de son pays se trouvait confronté à une situation difficile en raison des problèmes économiques, du conflit armé et du climat de violence ayant résulté de la déstabilisation du pays et ayant incité des gens à recourir au recrutement illégal et à l’exploitation d’enfants. Ce représentant gouvernemental avait en outre déclaré que, si jusqu’en 2010 le nombre des enfants au travail au Yémen s’établissait aux alentours de 600 000, ils étaient désormais 1 500 000. La commission avait également noté que la Commission de la Conférence avait pris note avec une vive préoccupation du nombre particulièrement élevé d’enfants au travail dans le pays, ces enfants étant dans leur majorité employés dans des secteurs d’activités dangereux, notamment dans l’agriculture, la pêche, les industries extractives et la construction. La Commission de la Conférence avait demandé que le gouvernement renforce les capacités et le champ d’action de l’inspection du travail et fasse respecter l’ordonnance ministérielle no 11 de 2013 interdisant d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, y compris dans les zones rurales. La commission avait noté à cet égard que, selon les indications données par le gouvernement, aucune condamnation ni aucune sanction ne pouvait être appliquée sur ce plan en raison de la situation politique régnant dans le pays, et que les dispositions de l’ordonnance ministérielle no 11 de 2013 n’avaient toujours pas pu être mises en œuvre du fait que l’unité compétente pour le contrôle du travail des enfants rencontrait des difficultés dans l’accomplissement de ses tâches pour des raisons relevant de la sécurité et par manque de moyens financiers et de personnel qualifié.
La commission note que, dans son rapport au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement déclare que les moyens financiers sont très restreints à cause de la guerre et que le gouvernement est confronté à une situation économique difficile. Il déclare en outre que, lorsque la stabilité aura été rétablie, des crédits seront alloués à l’inspection du travail, qui pourra alors mener ses activités de contrôle de l’application de la législation du travail. Sans méconnaître la situation difficile à laquelle le pays est confronté, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement de l’inspection du travail en dotant cette institution de ressources humaines et financières adéquates, de sorte qu’elle puisse superviser la mise en œuvre effective des dispositions nationales qui donnent effet à la convention dans tous les secteurs où se pratiquent les pires formes de travail des enfants. Elle le prie instamment de prendre les dispositions nécessaires pour que l’ordonnance ministérielle no 11 de 2013 soit mise en application sans plus attendre, de telle sorte que les personnes qui en enfreignent les dispositions soient poursuivies et fassent l’objet de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport présenté par le gouvernement en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré profondément préoccupé par l’insuffisance des moyens de prise en charge médicale et psychologique et de réinsertion prévus pour les enfants victimes, notamment de la traite, de la prostitution et de la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/YEM/CO/1, paragr. 27 et 53).
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information à cet égard. Elle note que, d’après un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), près de 13 pour cent des affaires de traite d’êtres humains recensées par l’OIM en 2015 concernaient des enfants. Dans les affaires de traite à des fins d’exploitation sexuelle, près d’une victime sur cinq était un enfant et, dans les affaires de traite à des fins d’exploitation au travail, 4 pour cent des victimes étaient des enfants. Selon ce même rapport, l’OIM a fourni un soutien au gouvernement yéménite dans des domaines incluant la protection des victimes, les activités de prévention de l’exploitation des enfants et le développement des capacités. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient victimes de situations relevant de la traite et pour en soustraire ceux qui y ont été entraînés, de telles situations relevant des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises, y compris avec le soutien de l’OIM, pour assurer la réadaptation et la réinsertion sociale de ces enfants et de communiquer des données sur le nombre de victimes de la traite âgées de moins de 18 ans qui ont été identifiées et ont bénéficié de prestations de réadaptation, d’hébergement et d’autres services d’assistance.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et leur venir en aide. Enfants affectés par des déplacements internes et enfants migrants. La commission note que, d’après un rapport de l’UNICEF daté de mars 2017 intitulé «Falling through the cracks: the children of Yemen», on estime à près de 1,6 million le nombre des enfants affectés par des déplacements à l’intérieur du Yémen ou qui y sont rapatriés. D’après un rapport de l’OIM, en 2016, malgré la situation de conflit généralisé affectant la région, près de 107 000 migrants ou réfugiés, dont de nombreux enfants, avaient fui la Corne de l’Afrique pour se réfugier au Yémen. Selon ce même rapport, bon nombre des personnes identifiées par l’OIM en 2016 comme victimes de situations relevant de la traite étaient des enfants migrants. Considérant que les enfants affectés par des déplacements internes et les enfants migrants sont plus particulièrement exposés au risque d’être entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur ces mesures et sur leurs effets.
Application de la convention dans la pratique. Précédemment, la commission avait noté que, d’après le quatrième (2012) rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, le département Main-d’œuvre du ministère des Affaires sociales et du Travail s’employait à l’élaboration d’une base de données nationale sur le travail des enfants (CRC/C/YEM/4, paragr. 48). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant la mise en place d’une base de données nationale sur le travail des enfants.
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