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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Cambodge (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C105

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018.
Article 1 d) de la convention. Sanction pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 68 de la loi de 2011 sur les prisons, les peines d’emprisonnement comportent une obligation de travail. Elle a également pris note des déclarations du gouvernement, selon lesquelles aucun travailleur n’a été arrêté pour le simple fait d’avoir organisé une grève ou d’avoir participé pacifiquement à une grève, excepté dans les cas où des infractions punies par le Code pénal ont été commises dans ce cadre. La commission note cependant que, selon les observations reçues de la CSI en 2017 dans le contexte de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, depuis 2014, 25 dirigeants de la Confédération du travail du Cambodge (CTC) ou d’organisations affiliées à celle-ci ont été emprisonnés à raison de leurs activités syndicales. Notamment, en 2016, deux membres de l’Organisation syndicale libre qui avaient mené une action de grève pendant un mois ont été placés en détention – sans qu’aucun mandat n’ait été délivré à cette fin – et ont été accusés par un tribunal provincial des chefs d’incitation à la violence et de recours intentionnel à la violence. La procédure en vigueur en matière de grève avait été respectée et l’action de grève s’était déroulée pacifiquement. En conséquence, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ainsi que les éléments de fait sur la base desquels ces personnes ont été arrêtées et poursuivies, par exemple en communiquant copie des rapports de police ou des décisions de justice les concernant.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les allégations concernant le placement en détention sans mandat d’arrêt de deux membres du Syndicat libre en février 2016 ne reflètent pas la vérité. Il déclare qu’un mandat d’arrêt (no 92DBKK/016) a été délivré par le Tribunal de première instance de la province de Kompong Speu le 2 février 2016 à l’encontre des intéressés – Yong Leap et Touch Srun – et que ceux-ci ont été placés sous contrôle judiciaire pour incitation à commettre des infractions et pour des actes de violence délibérée avec circonstances aggravantes, infractions visées par les articles 494, 495 et 218 du Code pénal. La commission prend note des mandats d’arrêt et rapports de police pertinents, dont une copie était jointe au rapport du gouvernement.
Cependant, la commission note que, d’après les observations de la CSI et l’Indice CSI 2018 des droits dans le monde, deux membres de la CTC, Van Narong et Pel Voeun, ont été condamnés le 20 octobre 2017 à des peines de six mois d’emprisonnement sur des charges de délit mineur et de dénonciation calomnieuse prévus aux articles 311 et 312 du Code pénal. Ils avaient pris part, en février 2017, à une manifestation organisée contre la compagnie Capitol Bus pour réclamer la réintégration des conducteurs qui avaient été licenciés après avoir adhéré à ce syndicat. La CSI indique également qu’ils avaient également déposé une plainte contre deux travailleurs d’un syndicat jaune nommé «Le Cambodge pour l’Association de développement de la Confédération (CADC)» qui avaient frappé les manifestants. Sur leur plainte, le tribunal a ordonné le non lieu faute de preuve, mais il a par contre accueilli favorablement l’action en diffamation que les deux membres du CADC ont ensuite engagée contre eux. La CSI indique également dans ses observations que, le 14 février 2018, quatre dirigeants de la Fédération du syndicat de l’amitié des travailleurs ont été arrêtés et que des poursuites ont été engagées contre eux sur les chefs d’organisation d’une grève illégale, d’entrave à la circulation et de trouble à l’ordre public.
La commission rappelle une fois de plus à cet égard que, en vertu de l’article 1 d) de la convention, aucune sanction comportant un travail obligatoire, notamment un travail pénitentiaire obligatoire, ne devrait être imposée à des travailleurs pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à des grèves. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et les éléments de fait sur la base desquels les personnes désignées ci-dessus ont été arrêtées et poursuivies, par exemple en communiquant copie des rapports de police ou des décisions de justice les concernant.
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