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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bahamas (Ratification: 1976)

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Article 15 b) et c) de la convention. Secret professionnel. Confidentialité des plaintes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux prescriptions de l’article 15 b) et c) de la convention, y compris une référence à la législation pertinente. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail: i) seront tenus de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions; ii) traiteront comme absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiendront de révéler à l’employeur qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte, conformément à l’article 15 b) et c).
Articles 20 et 21. Rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer et publier un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les agents de l’inspection du travail ont procédé à des visites d’inspection dans divers lieux de travail, notamment des chantiers de construction, des établissements commerciaux, des entreprises industrielles, des sites d’expédition et des entreprises du secteur hôtelier. De plus, le gouvernement indique que, en 2014, les inspecteurs du travail ont traité 1 257 plaintes, dont 98 pour cent ont été réglées, tandis que les autres étaient soumises à conciliation, en application de la législation relative aux relations professionnelles et à l’emploi. Cependant, tout en prenant bonne note de ces informations, la commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a de nouveau ni publié ni soumis de rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail seront publiés et communiqués régulièrement au BIT, dans les délais fixés à l’article 20, et qu’ils contiendront les informations suivantes, établies à l’article 21: a) lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) nombre et composition du personnel de l’inspection du travail conformément aux prescriptions des articles 6, 7, 8, 9 et 10; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d’inspection conformément aux prescriptions de l’article 16; e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées conformément aux prescriptions des articles 13, 17 et 18; et f) et g) statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux prescriptions de l’article 14.
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