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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bulgarie (Ratification: 1932)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1990

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’article 159(a) à (c) du Code pénal incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail ainsi que le recours aux services de victimes de la traite. Le Code pénal prévoit des sanctions allant de deux à quinze ans d’emprisonnement, ainsi qu’une peine d’amende. La commission a noté que la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains, sept commissions locales et un mécanisme national d’orientation des victimes de traite et d’appui à ces personnes assurent la coordination de l’action menée par les acteurs concernés.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un premier projet de modification de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et des dispositions d’application y afférentes a été élaboré au sujet de la «période de réflexion et de rétablissement» et de la durée de celle-ci. En juillet 2016, le Conseil des ministres a révisé et adopté le mécanisme national d’orientation des victimes de traite et d’appui à ces personnes. La commission prend également note de la copie d’une décision de justice rendue en 2015, jointe au rapport du gouvernement, d’après laquelle un accusé a été jugé coupable et condamné à trois ans de prison en application de l’article 159(a) et (b) du Code pénal. Elle note également que le Programme national de prévention de la traite, de lutte contre ce phénomène et de protection des victimes de 2016 a été adopté. Différentes mesures ont été prises dans ce cadre, dont des mesures d’ordre institutionnel, organisationnel et législatif. Des activités de sensibilisation, de formation des fonctionnaires et d’autres acteurs et de coopération internationale ont également été menées. Plusieurs réunions de consultation ont notamment eu lieu en vue de préparer la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains 2017-2021.
La commission prend également note du rapport, publié le 28 janvier 2015, du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) concernant l’application de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Bulgarie (GRETA(2015)32), d’après lequel on comptait 491 victimes en 2014 et 309 au premier semestre de 2015, dont près de 86 pour cent étaient des femmes. La plupart des victimes (77 pour cent) ont été victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle. La traite à des fins de travail forcé représentait 12 pour cent des victimes (paragr. 16). D’après ce rapport, depuis 2014, aucune donnée n’est plus collectée par le Bureau du procureur de la Cour suprême de cassation au sujet de la durée des peines imposées en vertu de condamnations et de jugements définitifs. D’après les données disponibles, dans la majorité des cas, les personnes condamnées pour traite se sont vu imposer une peine de prison avec sursis ou une amende (paragr. 199). La commission note également que, dans ses observations finales de décembre 2017, le Comité contre la torture de des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les écarts qui existent entre la législation et les stratégies, ainsi que leur mise en œuvre (CAT/C/BGR/CO/6, paragr. 27). Tout en prenant note des efforts réalisés par le gouvernement, la commission prie celui-ci de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 159 (a), (b) et (c) du Code pénal, notamment sur le nombre de condamnations prononcées et les peines spécifiques imposées ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes pour identifier les victimes et pour engager des poursuites judiciaires. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à l’adoption du projet de modification de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et des dispositions d’application y afférentes, ainsi que de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains 2017-2021, et de transmettre copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que, en application de l’article 96(1) de la loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement, les personnes privées de liberté sont tenues d’accomplir les tâches qui leur sont assignées par l’administration pénitentiaire, et que le non-respect de cette obligation est passible de sanctions disciplinaires en vertu des articles 100(2)(1 et 9) et 101 de cette loi. Conformément à l’article 174(1) de cette loi, les prisonniers peuvent travailler sur les sites de personnes physiques ou morales dans le respect des conditions et des procédures établies par le ministre de la Justice. La commission a donc observé que les prisonniers étaient obligés d’accomplir un travail pénitentiaire sous la menace d’une peine, et que ce travail peut être effectué pour des entités privées.
La commission note que le gouvernement fait part de modifications législatives sur ce point. D’après l’article 164 des dispositions d’application de la loi de 2010 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement (telles que modifiées jusqu’en 2017) (ci-après, les dispositions d’application), les prisonniers doivent faire acte de candidature pour les emplois annoncés dans le «Fonds pour le travail des détenus» de l’entreprise d’Etat et dans le programme de service et d’entretien des prisons. De plus, la participation de prisonniers à un travail doit être décidée après que leur capacité de travail a été établie et sur la base d’une évaluation de leur état de santé, de leurs qualifications professionnelles, de leurs intérêts et préférences ainsi que des risques et des prescriptions liés à leur régime de détention et à la sécurité. Le gouvernement indique que le travail effectué sur des sites extérieurs est toujours exécuté à la demande des intéressés, qui doivent adresser leur demande au directeur de l’établissement pénitentiaire. La commission prend également note des copies de demandes adressées par des prisonniers, jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des ordonnances ministérielles relatives au travail des prisonniers à l’extérieur des établissements pénitentiaires. La commission prend également note de plusieurs dispositions relatives aux conditions de travail des prisonniers. L’article 169(1) des dispositions d’application de 2010 dispose que l’ensemble des règles relatives à la sécurité et à la santé au travail, applicables aux employés, doivent également s’appliquer aux prisonniers. La durée de la journée et de la semaine de travail ainsi que le repos quotidien et hebdomadaire minimum doivent être déterminés au regard des dispositions de la législation du travail, en application de l’article 172(1). De plus, les prisonniers qui travaillent doivent percevoir une rémunération s’élevant de 40 à 50 pour cent du salaire minimum national, selon le poste occupé, comme établi dans l’ordonnance ministérielle no IIC 04-89 du 25 janvier 2011.
Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les prisonniers ne sont pas astreints au travail et que les conditions de travail sont réglementées, en principe, par la législation relative au travail, la commission note que l’article 167(1) des dispositions d’application prévoit que tous les prisonniers aptes au travail seront obligés d’effectuer le travail qui leur sera assigné par l’administration. De plus, l’article 163 dispose que seuls les accusés et les prévenus, et non tous les prisonniers, en particulier les condamnés, doivent consentir formellement et par écrit à exécuter un travail. La commission encourage par conséquent le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour aligner sa législation nationale sur la pratique indiquée en modifiant les articles 163 et 167(1) des dispositions d’application de la loi sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement, de manière à prévoir le consentement formel, libre et éclairé des prisonniers au travail réalisé pour les entités privées. Prière également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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