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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Nigéria (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 2017
  2. 2001
  3. 2000
  4. 1995

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Flux migratoires du travail. La commission note que, d’après la Politique nationale sur la migration de 2014, les dernières estimations indiquent que, en 2009, plus de 5 millions de Nigérians vivaient à l’étranger et que, en 2006, 600 000 étrangers résidaient au Nigéria, 97 pour cent d’entre eux étant originaires de pays de l’Afrique de l’Ouest. Le plan d’action pour la mise en œuvre de la politique comprend également des activités visant à améliorer et à diffuser les données ventilées par genre sur les nombres et les flux de migration de Nigérians employés à l’étranger et des étrangers employés dans le pays. Le gouvernement indique dans son rapport que le Nigéria procède actuellement à la mise en place d’un module visant à fournir des statistiques vérifiables sur la migration du travail, qui devront être insérées dans l’enquête trimestrielle sur la main d’œuvre. La commission accueille favorablement cette initiative et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des statistiques complètes sur les flux migratoires depuis le pays et vers le pays. Elle lui demande également de fournir dans son prochain rapport toutes données statistiques disponibles.
Article 3 de la convention. Informations trompeuses. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la création et les fonctions de l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTIP) pour mener des campagnes d’information et de sensibilisation concernant la traite des personnes. La commission note la brève réponse fournie par le gouvernement concernant la législation relative à la traite, qui ne précise toutefois pas si la NAPTIP a le pouvoir de prendre des mesures spécifiques contre une propagande trompeuse se référant à l’émigration ou à l’immigration menée par les bureaux de placement et les employeurs, notamment des sanctions à l’encontre de ces derniers. La commission note en outre que le plan d’action pour la mise en œuvre de la Politique nationale sur la migration pour l’emploi prévoit des mesures en vue de la mise au point et de la diffusion d’informations et de mesures de sensibilisation sur les possibilités de migration et les risques que revêtent les migrations irrégulières. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par la NAPTIP contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, menée par les bureaux de placement et les employeurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures supplémentaires prises contre la diffusion d’informations trompeuses fournies aux travailleurs migrants à propos des opportunités d’emploi ou des conditions d’emploi dans les pays de destination et sur les risques que revêtent les migrations irrégulières.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prenait note précédemment des dispositions du projet de loi sur les normes du travail interdisant la discrimination dans l’emploi et dans la profession et incluant notamment l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale quels que soient la race, la couleur, le sexe, la situation matrimoniale, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou la tribu, l’origine sociale ou le statut VIH/sida réel ou supposé. Le gouvernement indique que l’article 5, paragraphe 1, du projet de loi sur les normes du travail est actuellement en cours d’examen en vue d’inclure la nationalité parmi la liste des motifs interdits. Notant que le projet est en attente depuis de nombreuses années, la commission espère que des progrès seront prochainement accomplis dans le cadre de son adoption et qu’il garantira dans la pratique que les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays ne souffrent pas d’un traitement moins favorable que celui des ressortissants nationaux en ce qui concerne les points énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur tous cas de traitement inégal de travailleurs migrants portés à l’attention des inspecteurs du travail ou de toutes autres autorités compétentes, ou de tous cas de cette nature que ces derniers auraient repérés.
Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement mentionne à nouveau dans son rapport la loi sur la réforme des retraites de 2004, qui établit un régime de retraite contributif pour tous les employés des secteurs public et privé, ainsi que la loi sur l’indemnisation des salariés de 2010 (loi no 13), qui s’applique à tous les employeurs et employés, à l’exception des membres des forces armées. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que, en cas de départ du Nigéria, y compris en cas d’expulsion, les travailleurs étrangers qui ont participé ou contribué au régime de retraite ont le droit de conserver leurs droits acquis à la sécurité sociale, et que la loi sur l’indemnisation des salariés de 2010 (loi no 13) s’applique aux travailleurs migrants sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Le gouvernement indique qu’un travailleur migrant, tel qu’un ressortissant national, qui se trouve en incapacité de travail bénéficie en temps voulu de sa retraite. La commission rappelle que le paragraphe 18 (1) de la recommandation (nº 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, dissuade aussi les Etats Membres d’éloigner de leur territoire des travailleurs migrants qui ont été admis régulièrement, pour des motifs tels que l’insuffisance des ressources du travailleur ou la situation du marché de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la question de savoir si le droit des travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent dans le pays est maintenu en cas d’incapacité de travail, même si le travailleur manque de moyens et doit dépendre des fonds publics.
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