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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C098

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La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2012, 2014 et 2015, observations qui avaient trait à des discriminations antisyndicales, à l’ingérence d’employeurs dans les affaires internes de syndicats et à des cas de déni de négocier collectivement. La commission note avec un profond regret qu’une fois de plus le gouvernement n’a donné aucune information en réponse à ces nombreuses allégations de violation de la convention dans la pratique. Elle prend note des observations de la Confédération du travail de la Fédération de Russie (KTR) reçues le 31 octobre 2017, qui se réfèrent à des questions qu’elle examine ci-après et à de nombreux cas qui constitueraient des violations de la convention. Notant avec préoccupation la persistance, la gravité et le nombre de ces actes allégués de discrimination antisyndicale et d’ingérence, la commission prie instamment le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et d’assurer que des enquêtes sont menées par les autorités compétentes sur les faits allégués par la CSI en 2012, 2014 et 2015 et par la KTR en 2017.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’article 136 du Code pénal, qui réprime les actes de discrimination, y compris de discrimination antisyndicale, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur le nombre de personnes poursuivies et condamnées sur les fondements de cet article, en précisant les sanctions imposées. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas d’informations de cette nature. Le gouvernement se réfère néanmoins à deux affaires dans lesquelles les tribunaux ont conclu qu’il n’y avait pas eu discrimination antisyndicale. La commission note cependant que, selon la KTR, non seulement personne n’a jamais été poursuivi et condamné sur les fondements de l’article 136 du Code pénal mais encore personne n’a jamais été poursuivi pour atteinte à des droits syndicaux, d’une manière générale, et, plus particulièrement, pour des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence.
A propos, toujours, de cette question, la commission rappelle avoir profondément déploré, dans ses précédents commentaires, l’absence de progrès quant à la mise en œuvre d’une proposition élaborée par la KTR et la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR) à l’issue d’une mission technique de l’OIT effectuée en 2011 à propos du cas du Comité de la liberté syndicale no 2758, proposition que le gouvernement et les représentants des employeurs avaient convenu d’examiner dans le cadre de la Commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail (RTK). La commission rappelle que cette proposition tend à répondre à la nécessité de dispositions d’ordre législatif spécifiques, susceptibles de rendre plus efficace la protection contre les atteintes aux droits syndicaux en général et la discrimination antisyndicale plus particulièrement. Cette proposition préconise la création d’un organe qui serait spécifiquement habilité à connaître des affaires de violation de droits syndicaux, y compris la discrimination antisyndicale (cette mission pourrait également être assumée par un organe existant). Elle préconise également la mise en place d’une formation en matière de liberté syndicale à l’usage du personnel des tribunaux et autres organes concernés. La commission note que le gouvernement déclare que ces recommandations ont été examinées en 2013 par un groupe de travail tripartite de la RTK, puis à nouveau en décembre 2016, et qu’elles ont été incluses dans le plan d’action pour 2017. Il indique en outre qu’un certain nombre de projets de lois axés sur le développement du partenariat social ont été adoptés, que plusieurs éléments de la législation ont été modifiés et qu’un certain nombre d’activités ont été organisées pour promouvoir le partenariat social au niveau régional. La commission note que la KTR indique avoir essayé de prendre contact avec le Bureau du procureur pour étudier des avancées possibles dans le traitement des atteintes à des droits syndicaux et, en particulier, dans le traitement des affaires de discrimination antisyndicale ou d’ingérence, mais que ces tentatives n’ont pas abouti. La commission prend note des statistiques collectées par la KTR en 2016-17 sur les actes constitutifs de violations de la convention. La commission regrette profondément de nouveau l’absence de tout progrès dans la mise en œuvre de la proposition de la KTR et de la FNPR, en particulier l’absence de tout progrès dans l’élaboration de dispositions législatives spécifiques tendant à la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale, ainsi que le manque d’engagement dont témoignent les autorités compétentes par rapport aux questions de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de mettre en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux et sans plus attendre, les propositions auxquelles il avait souscrit. Elle le prie de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard et elle rappelle qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 4. Parties à la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 31 du Code du travail, lorsqu’un syndicat d’entreprise représente moins de la moitié des travailleurs de cette entreprise, d’autres représentants, non syndicaux, peuvent représenter les intérêts des travailleurs. Ayant fait valoir que, en de telles circonstances, une négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, court circuitant les organisations représentatives lorsqu’il en existe, peut aller à l’encontre du principe selon lequel la négociation entre employeurs et organisations de travailleurs doit être encouragée et promue, la commission avait par la suite noté avec préoccupation que, malgré ses multiples demandes, l’article 31 du Code du travail n’avait pas été modifié. La commission note que le gouvernement déclare que l’élection d’un organe représentatif autre que le syndicat de premier degré est une mesure extrême qui ne se produit que lorsqu’il n’y a pas représentation complète (plus de 50 pour cent) des intérêts des travailleurs par une organisation syndicale. Le gouvernement considère ainsi qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’article 31 du code. La commission rappelle que, aux termes de la convention, le droit de négocier collectivement appartient aux organisations de travailleurs, de quelque niveau qu’elles soient, et que la négociation entre des employeurs ou leurs organisations et des représentants non syndicaux des travailleurs ne devrait être envisageable que lorsqu’il n’existe pas de syndicat au niveau considéré. Elle souligne que, lorsqu’il existe un syndicat représentatif et que celui-ci est actif au sein de l’entreprise ou de la branche d’activité considérée, l’habilitation d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement non seulement affaiblit la position du syndicat mais aussi porte atteinte aux droits et aux principes soutenus par l’OIT en matière de négociation collective (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 239-240). La commission regrette profondément que, malgré ses demandes réitérées, l’article 31 du Code du travail n’ait pas été modifié. La commission attend que le gouvernement prenne des mesures immédiates et décisives pour modifier l’article 31 du Code du travail et elle le prie de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau.
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