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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de la République de Moldova (CNSM), reçues le 21 août 2017, se référant aux questions traitées ci-après par la commission. Elle prend note de la réponse du gouvernement aux précédentes observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les sanctions existantes soient renforcées de manière à assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code des infractions a été modifié en 2016 afin de relever de 20 à 50 lei (MDL) la valeur de l’unité conventionnelle (art. 34(1) du code). La commission note également que: l’article 54(2) du code, qui traite de différentes formes de discrimination dans l’emploi et la profession, prévoit des amendes comprises entre 60 et 240 unités conventionnelles (170 à 685 dollars des Etats-Unis); l’article 55(1), qui traite de la violation de la législation du travail, prévoit des amendes comprises entre 60 et 270 unités conventionnelles (jusqu’à 770 dollars des Etats-Unis); et l’article 61, qui traite de l’obstruction aux droits des travailleurs de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier, prévoit des amendes comprises entre 24 et 42 unités conventionnelles (jusqu’à 120 dollars des Etats-Unis). Tout en accueillant favorablement l’augmentation de la valeur de l’unité conventionnelle et en prenant note de l’indication de la CNSM selon laquelle le salaire minimum actuel dans le pays est compris, en fonction du secteur, entre 1 000 et 2 380 MDL (57 à 135 dollars des Etats-Unis), la commission observe que la CNSM considère que les amendes prévues en cas d’obstruction aux droits des travailleurs de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier ne sont pas suffisamment dissuasives. La commission prie par conséquent le gouvernement de réexaminer, en consultation avec les partenaires sociaux, les amendes susmentionnées et autres mesures de sanction de façon à assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 360(1) du Code du travail de manière à le placer en conformité avec la convention et à promouvoir la négociation collective libre et volontaire. La commission rappelle, à cet égard, qu’elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail tripartite collaborait à la rédaction d’un projet de loi sur le règlement amiable des conflits collectifs du travail, qui permettrait de résoudre cette question. Tout en prenant note de l’indication de la CNSM selon laquelle le groupe de travail tripartite n’avait pas encore obtenu de résultats et le projet de loi n’avait pas encore abouti, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a été mis fin au processus d’adoption du projet de loi du fait de l’adoption, en juillet 2015, de la loi sur la médiation. La commission note cependant que la loi sur la médiation ne traite pas du sujet concerné. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 360(1) du Code du travail de manière à assurer que la soumission aux instances judiciaires d’un conflit relatif à une négociation collective ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit, ou lorsque la question concerne des fonctionnaires engagés dans l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme ou une situation de crise nationale grave. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
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