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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que le principe de dialogue social est toujours relativement récent et que tout est mis en œuvre pour parvenir à son acceptation générale et à son application. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la Commission nationale tripartite sur les normes du travail (NTC LS) a été institutionnalisée en juillet 2013, le décret de nomination de ses membres étant prévu pour septembre 2017. La NTC-LS est composée de 12 membres: 6 représentants du gouvernement, 3 représentants des travailleurs et 3 représentants des employeurs. Le gouvernement regrette que les débats menés jusqu’à présent au sein de la NTC-LS se soient concentrés sur le projet de Code du travail plutôt que sur la ratification de nouvelles normes internationales du travail, mais indique que la commission nouvellement formée mettra les normes internationales du travail à l’ordre du jour de ses discussions. La commission souligne à nouveau l’importance de mener des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail comme prescrit par la convention. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations précises sur le contenu et les résultats des consultations menées au sein de la Commission nationale tripartite sur les normes du travail relatives à toutes les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention, à savoir des consultations sur: les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et ses commentaires sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; les propositions à présenter à l’Assemblée nationale en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence; le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet; les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail; et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de rapports rédigés ou de recommandations formulées à l’issue de consultations menées conformément aux procédures établies.
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