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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Article 9, paragraphe 1, de la convention. Sanctions. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBH). A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement suivant laquelle l’article 171(1)(3) de la nouvelle loi sur le travail prévoit qu’une amende de 1 000 à 3 000 marks convertibles (KM) ou de 5 000 à 10 000 KM en cas de récidive sera infligée aux employeurs (personnes morales) qui ont conclu un contrat d’emploi avec une personne n’ayant pas l’âge minimum ou l’ont employée pour quelque type de travail que ce soit, ce qui constitue une infraction à l’article 20 de la loi sur le travail. L’amende est de 2 000 à 5 000 KM pour les employeurs (personnes physiques) pour le même délit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, en particulier sur le nombre de sanctions imposées.
2. District de Brčko. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail du district de Brčko, qui prévoit des sanctions pour diverses infractions à la loi, n’en prévoit pas pour les infractions à l’article 10 de la loi sur le travail (interdiction de conclure un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans).
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle l’article 110 de la loi sur le travail sera modifié de sorte à prévoir une amende de 1 000 à 10 000 KM pour l’employeur (personne morale) qui a conclu un contrat d’emploi avec une personne de moins de 15 ans, en infraction à l’article 10(1) de la loi, ou qui a employé une personne n’ayant pas l’âge minimum sans remplir les conditions citées à l’article 10(2) de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de la modification de la loi sur le travail qui impose une sanction pour avoir conclu un contrat d’emploi avec une personne de moins de 15 ans, ainsi que sur l’application de cette disposition dans la pratique, en particulier le nombre de sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. District de Brčko. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement suivant laquelle la procédure relative à la tenue de registres dans lesquels serait mentionnée la date de naissance des salariés était en voie d’adoption dans le district de Brčko.
La commission note que le gouvernement indique que, lors des inspections, les employeurs produisent aux inspecteurs du travail du district de Brčko les documents indiquant si leurs salariés ont moins de 18 ans. Elle note également que, suivant le gouvernement, le contrôle de l’application de la loi sur le travail est effectué en suivant la loi sur les services d’inspection et la loi sur la procédure administrative, ainsi que d’autres règlements définissant les responsabilités, les procédures et les prérogatives des inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les dispositions légales particulières prescrivant la tenue de registres des salariés dans le district de Brčko.
Application de la convention dans la pratique. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’en Republika Srpska, 97 adolescents (62 garçons et 35 filles) âgés de 15 à 18 ans étaient enregistrés en tant que salariés en 2014 contre 194 (125 garçons et 69 filles) en 2016. En FBH, 338 salariés de moins de 18 ans étaient enregistrés en 2014 et 197 en 2015, et, dans le district de Brčko, aucun cas d’emploi de personnes de moins de 18 ans n’a été enregistré par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants et d’adolescents exerçant une activité économique, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
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