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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Slovénie (Ratification: 2011)

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Demande directe
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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives reçoivent, pour commentaires éventuels, une copie des rapports et des questionnaires devant être présentés à l’OIT. Il précise que tous les commentaires reçus des partenaires sociaux sont inclus dans les rapports du gouvernement. Il indique que des discussions concernant la possibilité de ratifier la convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, ont eu lieu au Conseil économique et social (CES) (instance tripartite) les 10 avril 2015 et 7 janvier 2016, mais qu’aucun consensus n’a pu se dégager à ce sujet entre les différents ministères compétents, de sorte que le CES a adopté une décision prévoyant que les ministères compétents soumettraient individuellement leur avis sur la question et que les partenaires sociaux en seraient saisis pour commentaires. La commission prend note, par ailleurs, de l’adoption le 23 décembre 2016 du règlement de procédure du CES, instrument qui détermine notamment les domaines économiques et sociaux clés qui constituent le champ d’action du CES et qui porte création de commissions d’experts et d’équipes de négociation du CES, dont une commission d’experts sur le travail et les affaires sociales. Le gouvernement précise que l’article 3 du règlement de procédure prévoit que les documents importants de l’OIT relèvent des principaux domaines économiques et sociaux de compétence du CES. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations menées au CES sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)).
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