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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Mozambique (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C098

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Application de la convention dans le secteur privé
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire dans des services non essentiels au sens strict du terme. A propos de ses précédents commentaires relatifs à la nécessité de modifier l’article 205 de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant les articles 189 et 205 de la loi mentionnée, contenus dans sa demande directe sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise visant à promouvoir la négociation collective libre et volontaire ainsi que sur toute convention collective conclue, en indiquant le secteur d’activité concerné et le nombre approximatif de travailleurs couverts.
Adoption de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique
La commission accueille favorablement l’adoption, le 27 août 2014, de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique qui reconnaît la liberté syndicale et le droit de négociation collective des fonctionnaires et agents publics. Afin d’assurer que les fonctionnaires et agents publics non commis à l’administration de l’Etat (par exemple les travailleurs des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public) qui sont couverts par la présente convention, jouissent des garanties de cette dernière, la commission adresse au gouvernement les questions et commentaires suivants relatifs à certaines dispositions de la loi:
  • – Articles 1 et 2. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission note que l’article 8(a) de la loi dispose que les travailleurs de l’Etat ne seront privés d’aucun droit ou liberté du fait d’être affiliés ou non à une association syndicale. La commission note également que l’article 20(2) de la loi garantit la stabilité dans l’emploi des représentants syndicaux pendant l’exercice de leur mandat, sauf en cas de constatation de la commission d’une infraction disciplinaire. La commission note finalement que l’article 13 prohibe l’ingérence de l’Etat dans l’organisation et la direction des associations syndicales. Soulignant que les dispositions législatives prohibant la discrimination antisyndicale et l’ingérence doivent être accompagnées de procédures rapides et efficaces ainsi que de sanctions dissuasives pour assurer leur effectivité dans la pratique, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mécanismes et sanctions applicables en cas de commission d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’un employeur public ainsi que les textes portant mention desdits mécanismes et sanctions.
  • – Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que, en vertu des articles 36 et suivants de la loi, les organisations de travailleurs peuvent revêtir différentes formes, chacune d’entre elles disposant de certaines prérogatives en matière de négociation collective. La commission relève en particulier que: i) les comités syndicaux (regroupant au moins 10 membres) et les syndicats (regroupant au moins 5 pour cent du total des fonctionnaires et agents de l’Etat) peuvent signer des accords collectifs de portée limitée au niveau d’une institution spécifique; ii) les unions, fédérations et confédérations (chacune d’entre elles réunissant au moins 35 pour cent des travailleurs de leurs champs de représentation respectifs) peuvent signer des accords au niveau provincial pour les premières, au niveau sectoriel pour les deux autres; et iii) les confédérations précédemment mentionnées disposent du monopole de la négociation collective au niveau central.
La commission constate que les seuils de représentativité pour la constitution d’unions, de fédérations et confédérations sont particulièrement élevés. Elle observe également que seuls ces types d’organisations sont en mesure de négocier aux niveaux sectoriel, provincial et central, lesquels jouent souvent un rôle important dans la détermination des conditions de travail et d’emploi du secteur public, y compris pour les fonctionnaires et agents non commis à l’administration de l’Etat. Tout en rappelant que les systèmes réservant aux syndicats les plus représentatifs le monopole de la négociation collective sont compatibles avec la convention, la commission souligne que l’exigence d’un pourcentage élevé de représentativité pour pouvoir être autorisé à négocier collectivement peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire au sens de la convention. Dans ce sens, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires afin de faciliter la négociation collective des fonctionnaires et agents publics non commis à l’administration de l’Etat, soit en réduisant de manière significative le seuil de représentativité exigé pour pouvoir créer des unions, fédérations ou confédérations, soit en reconnaissant aux différentes organisations syndicales la possibilité de se regrouper de manière provisoire afin de pouvoir participer de manière conjointe aux processus de négociation concernant les fonctionnaires et agents non commis à l’administration de l’Etat. Tout en rappelant que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
  • Article 6. Champ d’application de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique. Afin de mieux évaluer dans quelle mesure les catégories de travailleurs publics couvertes par la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique sont également couvertes par la convention et rappelant que, en vertu de son article 6, la convention s’applique aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives aux différentes institutions et entités couvertes par l’article 3 de la loi et de préciser en particulier les institutions considérées comme une administration indirecte de l’Etat.
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