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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - France (Ratification: 1954)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales et les accords bilatéraux. La commission prend note du projet de loi no INTX1412529L portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’Immigration qui modifie le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et qui a été modifié en première lecture par l’Assemblée nationale le 23 juillet 2015 et par le Sénat en première lecture le 13 octobre 2015. La commission prend également note de la loi no 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et que le gouvernement indique que des accords avec l’Argentine et la Chine (Hong-kong, Région spéciale administrative) à propos de l’échange de jeunes travailleurs dans le cadre de programmes de «Vacances-Travail» ont été conclus. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution de la législation et des politiques concernant la migration aux fins d’emploi et de communiquer copie de toute décision de justice relative à la situation des travailleurs migrants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des accords bilatéraux sur la situation des travailleurs migrants en France, notamment sur les éventuels obstacles rencontrés dans leur mise en œuvre.
Articles 2 et 4. Cours d’intégration. La commission avait précédemment noté que les ressortissants de pays tiers arrivant en possession d’un visa de longue durée de «salarié» ainsi que ceux entrant en France pour des raisons de regroupement familial sont tenus de signer le contrat d’accueil et d’intégration (CAI), ce document constituant toujours la base de la politique d’accueil et d’intégration du pays. Selon l’article 311-9 du CESEDA en sont dispensées certaines catégories de travailleurs migrants hautement qualifiés, par exemple les étrangers bénéficiant d’une carte de séjour «salarié en mission», «carte bleue européenne» et «compétences et talents». La commission note que, selon le projet de loi no INTX1412529L, les dispenses de signature du CAI s’étendent à davantage de catégories, par exemple les étrangers bénéficiant d’une carte de séjour «travailleur temporaire», «travailleur saisonnier» et «salarié détaché ICT [intra-company transfer]». Le contrat d’intégration est géré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en 2013, le nombre de signataires s’est élevé à 108 969, dont 53,3 pour cent de femmes. La commission avait relevé que les cours d’intégration civique et l’évaluation des compétences professionnelles par l’OFII sont obligatoires pour tous les signataires d’un CAI, et elle note que, afin de mettre en place des suivis personnalisés des demandeurs d’emploi étrangers, une convention a été signée le 28 mai 2010 avec Pôle emploi. La commission avait noté que, conformément à l’article 8 de la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, modifiant l’article 311-9 du CESEDA, le degré de sérieux de l’étranger sollicitant le CAI peut être pris en considération pour le renouvellement du permis de séjour. Considérant l’importance accordée aux cours d’intégration dans la politique d’immigration et d’intégration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de migrants ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de longue durée «salarié» et les membres de leur famille qui ont dû participer à ces cours, en indiquant toute sanction ou peine imposées en cas de non-respect de cette obligation, y compris concernant le renouvellement des titres de résidence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les exceptions tolérées quant à la non-participation aux formations proposées par l’OFII. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur les développements législatifs, notamment le projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Logement. La commission avait précédemment noté la décision du Conseil d’Etat du 11 avril 2012 (CE.Ass., 11 avril 2012, Gisti et FAPIL, no 322326) abrogeant la condition d’avoir séjourné deux ans sans interruption en France pour certaines catégories d’étrangers pour bénéficier du droit opposable à un logement décent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique de logement visant les travailleurs migrants en particulier mais une politique plus globale de droit au logement, dans laquelle s’inscrit par exemple le droit au logement opposable. Rappelant les problèmes de logement que connaît la population immigrée et dont la commission a pris note précédemment, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les diverses mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, dans la pratique, les travailleurs migrants n’aient pas un traitement moins favorable que celui des ressortissants nationaux en matière d’accès au logement. La commission prie également le gouvernement de joindre des informations sur toutes mesures prises afin de remédier aux difficultés rencontrées par les travailleurs migrants lorsqu’il s’agit de prouver une discrimination en matière de logement, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière.
Article 7, paragraphe 2. Services gratuits. La commission rappelle que le gouvernement a précédemment indiqué que les frais administratifs relatifs au recrutement, à l’introduction et au placement de travailleurs étrangers, et les coûts des examens médicaux sont facturés à l’employeur, et que les seuls frais facturés aux travailleurs migrants sont les taxes afférentes à la délivrance ou au renouvellement des permis de séjour autorisant l’emploi dues à l’OFII. La commission avait pris note des frais facturés par l’OFII aux travailleurs migrants et de la circulaire no NOR INTV1243671 du 31 décembre 2012 modifiant la circulaire no NOR IOCL1201043C du 12 janvier 2012, fixant les taxes dues par l’employeur pour le recrutement d’un travailleur étranger et par le travailleur étranger pour la délivrance ou le renouvellement de son permis de séjour autorisant l’emploi. La commission note que les taxes dues à l’OFII par l’étranger titulaire d’une carte de séjour «scientifique», «salarié», «salarié en mission», «carte bleue européenne» ou «compétences et talents» s’élèvent à 260 euros lors de la primo-délivrance du titre de séjour. Lors du renouvellement d’un précédent titre, les taxes dues à l’OFII par l’étranger titulaire d’une carte de séjour «scientifique» et «carte bleue européenne» valables un an et l’étranger titulaire d’une carte de séjour «salarié» s’élèvent à 106 euros tandis que, pour l’étranger titulaire d’un titre de séjour «scientifique» et «carte bleue européenne» valables pour une durée supérieure à un an et l’étranger titulaire d’une carte de séjour «salarié en mission» et «compétences et talents», les taxes dues à l’OFII s’élèvent à 200 euros. Pour l’étranger titulaire d’une carte de séjour «travailleur temporaire» ou «travailleur saisonnier», les taxes s’élèvent à 19 euros lors de la primo-délivrance et, pour l’étranger titulaire d’une carte de séjour «travailleur saisonnier», à 19 euros lors du renouvellement d’un précédent titre, tandis que les taxes s’élèvent à 106 euros pour l’étranger titulaire d’une carte de séjour «travailleur temporaire». La commission prie le gouvernement de spécifier la raison d’être et l’objectif des taxes payées par le travailleur migrant pour la délivrance et/ou le renouvellement du permis de séjour, en plus des frais facturés aux employeurs, et si ces taxes couvrent les services offerts par l’OFII, en vue de pouvoir déterminer si les frais purement administratifs liés aux services de recrutement, introduction et placement des migrants par les agences d’emploi publiques ne sont pas à la charge du travailleur migrant.
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