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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Yémen (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 2001

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 23 du 14 août 2007 concernant les appels d’offres et les entrepôts publics ne prévoit pas l’insertion de clauses de travail telles que décrites dans l’article 2 de la convention. Elle note aussi que, selon le gouvernement, la Commission supérieure des marchés publics, dans sa note 1/a/m 881 du 17 août 2014, a indiqué que la loi no 23 ne contient pas de dispositions sur les conditions d’emploi et les salaires des travailleurs et que la loi actuelle concernant les appels d’offres doit être modifiée. La commission prend bonne note que le ministère des Affaires sociales et du Travail contactera la haute autorité de supervision des appels d’offres pour apporter dès que possible les amendements nécessaires.
En ce qui concerne la référence du gouvernement à la loi no 5 de 1995 portant Code du travail et aux modifications qui y ont été apportées, la commission note que les dispositions établies dans le code ne se rapportent pas strictement au sujet traité par la convention et ne donnent pas effet à l’article 2 de la convention, qui exige l’insertion de clauses de travail garantissant des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale. L’application de la législation générale du travail n’est pas en elle-même suffisante pour assurer l’application de la convention, dans la mesure où les normes minimales fixées par la loi sont souvent relevées grâce à une convention collective ou par d’autres moyens.
La commission demande donc instamment au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, si nécessaire avec l’assistance technique du Bureau, pour que tous les contrats publics contiennent des clauses de travail conformes aux exigences de la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les amendements prévus à la loi no 23 du 14 août 2007.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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