ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Violations commises dans le cadre des hostilités entre les groupes armés. Dans ses commentaires précédents, tout en considérant la complexité de la situation dans le pays et les efforts déployés par le gouvernement de transition pour rétablir la paix et la sécurité, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux violences perpétrées contre les civils, en particulier les femmes et les enfants, pour les contraindre au travail forcé, y compris l’esclavage sexuel.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, après la période de transition, le pays est revenu à l’ordre constitutionnel, et les institutions mises en place sont dorénavant opérationnelles. Un certain nombre de mesures ont été prises afin de mettre fin aux violences perpétrées contre les civils, en particulier les femmes et les enfants, notamment: i) le Plan national de relèvement et consolidation de la paix 2017-2021; ii) le processus d’actualisation du dialogue politique sur la protection sociale organisé en juin 2017 par le ministère des Affaires sociales en partenariat avec la Banque mondiale, l’UNICEF et l’OIT; et iii) le Programme de désarmement, démobilisation, désintégration et rapatriement (DDRR).
La commission prend note de ces initiatives qui visent à restaurer la paix et la sécurité dans le pays. La commission note en outre dans son rapport de 2017 au Conseil des droits de l’homme, l’experte indépendante sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine a observé que l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) continue à commettre de graves abus à l’encontre de la population civile dans les zones qu’elle contrôle dans l’est de la République centrafricaine, d’attaquer des villages, de piller les biens et d’enlever quasi systématiquement des civils qu’elle soumet au travail forcé, au recrutement forcé, à l’esclavage sexuel et à la violence sexuelle. La Division des droits de l’homme de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA) a recensé plus de 100 incidents ayant fait plus de 360 victimes entre juillet 2016 et juin 2017 (A/HRC/36/64, paragr. 53). L’experte indépendante a souligné que la recrudescence de la violence généralisée a été accompagnée par une nette augmentation des violences sexuelles commises par les groupes armés (paragr. 63). Elle a également observé qu’une commission vérité et réconciliation ainsi qu’une cour pénale spéciale sont en cours de mise en place et que ces deux institutions pourraient aider les victimes à faire valoir leurs droits (paragr. 80 et 81). A cet égard, l’experte a rappelé l’importance d’assurer la sécurité et la protection des victimes et des témoins afin que ceux-ci soient encouragés à témoigner des violations graves dont ils ont été les victimes ou les témoins (paragr. 92).
Compte tenu de ces éléments, la commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation face à la persistance du recours au travail forcé et à l’esclavage sexuel par des groupes armés, ainsi que face au nombre élevé de victimes de telles pratiques. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence d’un conflit et des groupes armés dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour mettre fin aux violences perpétrées contre les civils dans le but de les contraindre au travail forcé, y compris l’esclavage sexuel. En outre, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre l’impunité et pour s’assurer que les auteurs de ces violations graves de la convention sont traduits en justice et sanctionnés et que les victimes sont indemnisées pour le préjudice qu’elles ont subi. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission a précédemment souligné que la législation nationale ne contenait pas de disposition permettant de donner pleinement effet à l’article 25 de la convention, aux termes duquel l’imposition de toute forme de travail forcé doit être passible de sanctions pénales réellement efficaces. En effet, le Code du travail interdit le recours au travail forcé sous toutes ses formes, mais ne prévoit pas les sanctions applicables, et le Code pénal prévoit quant à lui à son article 151 des sanctions pénales pour le seul crime de traite des personnes.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Dans la mesure où la définition du travail forcé donnée dans la convention est très large et permet d’appréhender différentes pratiques qui ne se limitent pas à la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation contient des dispositions permettant aux forces de l’ordre et aux autorités de poursuivre, juger et sanctionner les auteurs de toutes les formes de travail forcé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer