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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C100

Observation
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  3. 2017
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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUC).
Article 2 de la convention. Application de la législation. Fonction publique. La commission note, d’après les statistiques d’Eurostat sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, que cet écart est plus important dans la fonction publique que dans le secteur privé (19,4 pour cent contre 14,2 pour cent). Elle note également que, bien que l’écart de rémunération entre hommes et femmes ait quelque peu diminué dans le secteur public, il reste important. Par ailleurs, l’écart a continué à se creuser dans le secteur privé au cours des quatre dernières années enregistrées (2011-2014). La commission prend note des amendements apportés au règlement du Cabinet no 1073 du 30 novembre 2010, qui précise l’objectif de la classification des emplois comme consistant à s’assurer que des postes équivalents et similaires sont classés de la même façon et qui définit les comparateurs utilisés pour le système de classification, tels que la complexité du travail, le stress, la coopération, les fonctions de direction, la responsabilité ainsi que les niveaux d’instruction et d’expérience nécessaires pour exercer les tâches concernées. La commission prend note du caractère objectif de ces critères et des explications du gouvernement ainsi que du fait que le système de classification n’implique aucune discrimination directe contre les femmes. Elle rappelle cependant qu’il peut exister une discrimination indirecte induite par l’élaboration ou l’application du système et par le lien entre la structure de rémunération et les classifications des postes, par exemple lorsque des postes traditionnellement occupés par des femmes sont sous-évalués par rapport à ceux traditionnellement occupés par des hommes. Notant l’importance de l’écart salarial entre hommes et femmes dans la fonction publique, la commission exprime l’espoir que le gouvernement envisagera de procéder à un examen et une analyse comparatifs des rémunérations entre hommes et femmes au sein des autorités gouvernementales locales et des Etats ainsi que dans la fonction publique d’Etat, afin de déterminer les causes de l’écart de rémunération et d’élaborer les mesures correctives nécessaires, et qu’il sera en mesure de rendre compte de ces mesures dans son prochain rapport.
Application au moyen de politiques d’égalité. La commission prend note des différentes mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, dont le gouvernement a indiqué qu’elles avaient pour but de remédier à la ségrégation sexuelle sur le marché du travail, laquelle est une cause reconnue de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission se réfère à sa demande directe au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans laquelle elle avait fait observer qu’aucune des mesures indiquées ne semblait se rapporter à la formation soit des hommes, soit des femmes ou appuyer cette formation, dont le but serait de faire acquérir des compétences aux intéressés ou de les aider à trouver un emploi dans des postes ou des secteurs non traditionnels. La commission prend note de l’inclusion de l’égalité de rémunération dans les indicateurs de l’«indice de durabilité» et note aussi que des experts ont mis au point des conseils et des directives pour chaque entreprise. La commission note également qu’une étude a été effectuée sur la situation des femmes dans les grandes entreprises et que des recommandations ont été établies. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu des directives et recommandations établies pour les entreprises et de suivre la situation afin d’assurer leur application. Elle lui demande également de fournir des informations sur l’impact, aux niveaux de l’emploi et de la rémunération, de toute mesure prise pour remédier à la ségrégation professionnelle, ou pour promouvoir une meilleure conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des hommes et des femmes.
Article 2 c). Application au moyen de conventions collectives. Suite à son observation, la commission prend note de l’intention de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUC) de chercher à faire figurer, dans les conventions collectives, des dispositions spécifiques sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note également, d’après le rapport du gouvernement, que l’ECA et la FTUC ont conclu un accord, le 20 septembre 2013, pour la poursuite de leur coopération dans un certain nombre de domaines, y compris la promotion de l’égalité des chances et l’amélioration des rémunérations des femmes avec enfants ainsi que de leurs possibilités d’emploi. Elle note également que, s’agissant de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, les partenaires sociaux ont mis l’accent sur la participation des hommes à la garde des enfants et ont encouragé et favorisé l’instauration et l’utilisation d’un congé payé de dix jours accordé au père après la naissance de son enfant, et aussi qu’il y a eu une augmentation du nombre d’hommes utilisant la possibilité de prendre un congé parental (18 pour cent en 2015). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est incluse et favorisée dans les négociations collectives, y compris des exemples de dispositions spécifiques et de mesures prises. Elle lui demande également de fournir des informations sur l’application de l’accord conclu entre l’ECA et la FTUC pour traiter le problème de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et réduire cet écart, y compris par des mesures telles que la promotion de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des travailleurs et travailleuses.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’information communiquée au sujet du jugement de la Cour suprême dans l’affaire no SKC-67, dans laquelle le Département des affaires civiles de la Cour suprême de la République de Lettonie a reconnu que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale ne se limite pas aux seuls cas dans lesquels les hommes et les femmes exercent en même temps le même travail ou un travail de valeur égale pour le même employeur. D’après le rapport, cela signifie que les montants de rémunération des salariés qui se remplacent consécutivement les uns et les autres sont comparables. La commission prend note de la façon d’appréhender le principe de valeur égale telle qu’elle est exposée dans le rapport du gouvernement. Sur la base de cette interprétation et se référant aux informations contenues dans l’observation et dans l’accord susmentionné entre l’ECA et la FTUC, la commission prie de nouveau le gouvernement, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de développer, promouvoir et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques, telles que l’élaboration de directives ou de méthodes d’évaluation des emplois, afin de faciliter une application effective du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle le prie de rendre compte des mesures prises, que ce soit au niveau de l’entreprise, du secteur, local ou national.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’information relative au renforcement des capacités des inspecteurs du travail et des juges, ainsi qu’aux quelques cas d’inégalité en matière de rémunération. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de renforcer les capacités de l’inspection du travail, des juges et du bureau du médiateur en matière de traitement des affaires de discrimination, y compris dans le domaine de l’égalité de rémunération, et de continuer de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour inégalité de rémunération déposées auprès de l’inspection du travail, du médiateur ou des tribunaux.
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