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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Suisse (Ratification: 1977)

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Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Se référant à son observation précédente, la commission note, d’après le trente-neuvième rapport annuel de la Suisse sur l’application du Code européen de sécurité sociale, l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la première révision de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) qui a permis de rendre la législation nationale conforme au droit international en ce qui concerne la suppression de la deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 10 de la LAA sur les soins à domicile et l’abrogation des alinéas 2 et 5 de l’article 29 de la LAA qui subordonnaient le droit aux prestations du conjoint survivant à des conditions trop restrictives. Parmi les autres nouveautés instaurées par cette révision, le gouvernement souligne qu’elle règle la problématique de la surindemnisation en réduisant les rentes, versées à vie, à l’arrivée de l’âge de la retraite afin d’éviter qu’une personne invalide ne bénéficie d’une situation privilégiée au niveau financier par rapport à une personne n’ayant subi aucun accident. La commission observe que cette logique est contraire à la convention qui accorde à une personne invalide suite à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle une prestation plus élevée que pour les autres éventualités, telles que vieillesse ou invalidité générale, quel que soit son âge, pendant toute la durée d’éventualité, c’est-à-dire, dans le cas d’invalidité permanente, à vie. En outre, la personne protégée par la Partie VI de la convention bénéficie d’une situation privilégiée par rapport au niveau de la protection offerte par les autres Parties de la convention en ce qui concerne la suppression totale de la condition du stage pour l’accès aux prestations et de la limitation quelconque de la durée maximale d’octroi de ces prestations, y compris la durée de soins médicaux nécessaires à préserver la santé de la personne protégée sans aucuns frais pour celle-ci. La convention également n’autorise aucune réduction ou refus de la prestation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle en fonction de l’âge de l’assuré. Par rapport à ces dispositions de la convention, la commission relève que, selon l’article 20 (2ter) de la LAA, lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite, la rente d’invalidité et la rente complémentaire, allocations de renchérissement comprises, sont réduites pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l’accident est survenu de 40 pour cent au plus. L’article 18(1) va encore plus loin en disposant que l’assuré n’a plus droit à une rente d’invalidité lorsque l’accident est survenu après l’âge ordinaire de la retraite. Concernant les soins médicaux, l’article 19(1) dispose que le droit au traitement médical cesse dès la naissance du droit à la rente. La commission observe que les articles cités de la LAA, telle que modifiée par sa première révision, ne semblent plus être conformes aux dispositions du Code susmentionnées. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est désormais donné effet à la Partie VI de la convention.
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