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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Nicaragua (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1994

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes et lui a demandé de fournir des informations sur les activités menées par la Coalition nationale contre la traite des personnes, sur les évaluations de la Stratégie de lutte contre la traite des personnes et sur les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 182 du Code pénal incriminant la traite des personnes.
Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no 896 de 2015 contre la traite des personnes. La commission constate avec intérêt que cette loi adopte une approche intégrale pour affronter de phénomène de la traite des personnes en réglementant les volets de la prévention, l’investigation, la répression, la protection des victimes et la réparation du préjudice subi, et la protection des témoins. La loi définit les notions de traite des personnes, d’exploitation sexuelle, d’exploitation au travail, de travail forcé et de servitude, et modifie certaines dispositions du Code pénal, dont l’article 182, en définissant de manière encore plus précise les éléments constitutifs du délit de traite des personnes et en renforçant les sanctions applicables. Sur le plan institutionnel, la loi réaffirme le rôle de la Coalition nationale contre la traite des personnes en tant qu’instance de coordination, formulation, mise en œuvre et évaluation des politiques et prévoit la création d’un Comité exécutif national. Est également prévue la création du registre national unique d’informations sur la traite des personnes et d’un Fonds pour la prévention, l’assistance et la protection des victimes dont les ressources seront affectées en priorité à l’assistance des victimes. La commission salue à cet égard le fait que les juridictions qui prononcent les condamnations pour délit de traite doivent dans le même temps ordonner la réparation pour le préjudice matériel et moral subi par la victime, qui comprend notamment la restitution des salaires non perçus, la réhabilitation et la réinsertion, le rapatriement ou retour volontaires au lieu d’origine de la victime. En outre, les biens meubles ou immeubles, objets, produits et bénéfices issus du délit de traite des personnes et de délits connexes seront confisqués par décision de justice et restitués au fonds. La commission note également les informations du gouvernement sur les activités de prévention menées à travers le pays pour sensibiliser un large public au phénomène de la traite ainsi que sur les activités de formation spécifiques prodiguées aux autorités de police, de poursuite et judiciaires sur la nouvelle loi pour mieux prévenir et identifier le délit de traite des personnes. Sur le plan répressif, le gouvernement se réfère aux sanctions administratives appliquées par le ministère du Travail à l’encontre des employeurs qui soumettent les travailleurs à des situations relevant du travail forcé. La police nationale a quant à elle sauvé 43 victimes de traite et enquêté sur 18 affaires qui ont abouti à l’ouverture de 14 procédures judiciaires et à la condamnation de 12 personnes.
La commission note que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille relève que, en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, le Nicaragua se heurte à une série de problèmes lorsqu’il s’agit de protéger les droits de ses nationaux à l’étranger. Il relève aussi que, en tant que pays de transit et de destination, le Nicaragua a des difficultés à protéger les droits des travailleurs migrants étrangers qui se trouvent sur son sol. Le comité exprime en outre sa préoccupation par l’absence d’information sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la loi contre la traite des personnes (document CMW/C/NIC/CO/1 du 11 octobre 2016).
Notant que l’ensemble des mesures prises par le gouvernement témoigne de sa volonté de lutter contre la traite des personnes, la commission exprime l’espoir que l’adoption de la loi no 896 de 2015 contre la traite des personnes sera accompagnée des mesures concrètes nécessaires pour mettre en œuvre ses différents volets, à savoir la prévention, l’investigation, la répression, la protection des victimes et la réparation du préjudice subi, et la protection des témoins. Prière de fournir des informations détaillées à cet égard. Prière également d’indiquer si le registre national unique d’informations sur la traite des personnes et le Fonds pour la prévention, l’assistance et la protection des victimes ont été mis en place, et de communiquer des informations sur leur fonctionnement; ainsi que de préciser si un plan national de lutte contre la traite a été adopté. Enfin, la commission espère que le gouvernement continuera à développer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi (inspection du travail, forces de police, ministère public et magistrature) afin qu’ils soient pleinement en mesure d’identifier les cas de traite des personnes et de coordonner leur action pour protéger les victimes et poursuivre les coupables. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 182 du Code pénal, les sanctions imposées (peines de prison et confiscation des biens) et la réparation accordée aux victimes.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail réalisé dans l’intérêt de la communauté. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des exemples des travaux accomplis par les personnes condamnées à la peine de travail réalisé au profit de la communauté, prévue à l’article 61 du Code pénal, et observe que ces travaux ont été réalisés au profit de centres de santé ou d’établissements scolaires. La commission prie le gouvernement de continuer à veiller à l’avenir à ce que le travail réalisé dans le cadre de cette peine revête effectivement un caractère d’intérêt général et que les entités au profit desquelles il est réalisé ne recherchent pas le profit.
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