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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bahreïn (Ratification: 1981)

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Observation
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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants au travail forcé. 1. Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans lesquelles le comité s’était déclaré préoccupé par les conditions de travail des travailleuses migrantes domestiques.
La commission note que la CSI affirme, dans ses observations, que les travailleurs migrants représentent environ 77 pour cent de la main-d’œuvre de Bahreïn employée dans différents secteurs de l’économie, y compris le travail domestique, le bâtiment et les services. Selon la CSI, le gouvernement a régulièrement réaffirmé qu’à Bahreïn les travailleurs migrants ne sont pas soumis à un système de parrainage (système kafala) et qu’ils peuvent changer d’emploi sans avoir besoin pour cela de l’autorisation de leur parrain. Or le changement d’emploi continue de dépendre de l’approbation de l’Autorité de réglementation du marché du travail (LMRA), un organisme gouvernemental dépendant du ministère du Travail. Le décret no 79 du 16 avril 2009 continue d’autoriser les employeurs à inclure dans le contrat d’emploi une clause limitant l’approbation d’un transfert à un autre employeur durant une période déterminée.
Selon la CSI, en mai 2017, le ministère de l’Intérieur a instauré un système pilote de permis de travail souple (FLEXI) pour des catégories limitées de travailleurs migrants en situation irrégulière. En application de ce système, les travailleurs migrants en situation irrégulière actuellement employés à Bahreïn ont l’autorisation de travailler sans parrain, à condition qu’ils prennent à leur charge certaines dépenses telles que des frais annuels pour leur permis de travail (200 dinars de Bahreïn, 530 dollars des Etats-Unis), une redevance annuelle pour soins de santé (144 dinars de Bahreïn, 381 dollars E.-U.) et une cotisation mensuelle d’assurance sociale (30 dinars de Bahreïn, 80 dollars E.-U.). La CSI ajoute que les travailleurs qui ont un parrain n’ont pas droit au permis de travail FLEXI. Les travailleurs qualifiés et les «travailleurs délinquants en fuite», une catégorie qui inclut les travailleurs ayant quitté des employeurs imposant des conditions de travail abusives, n’ont pas droit non plus à ce type de permis. De plus, les travailleurs doivent produire un passeport valide pour pouvoir demander un permis de travail. Toutefois, de nombreux migrants qui se retrouvent piégés dans une situation irrégulière ne sont pas en possession de leur passeport, car il leur a été confisqué par leur employeur.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le permis de travail FLEXI a été instauré pour permettre à tout travailleur migrant employé dans des conditions abusives de demander un nouveau permis de travail afin de travailler pour un nouvel employeur. Dans le cadre du permis de travail FLEXI, le contrat de travail réglemente la relation de travail entre les parties, et par conséquent les travailleurs migrants bénéficieront du régime de protection sociale, y compris pour les soins de santé et la protection juridique. Ce système a également pour but de régler la question de l’emploi illégal et de protéger les travailleurs migrants de l’exploitation et de la traite. La commission observe que le permis de travail FLEXI, tel qu’il a été instauré en 2017 (règle no 108 de 2017), est un permis renouvelable pour deux ans, qui autorise l’intéressé à vivre et travailler dans le pays sans employeur (parrain) là où il peut travailler, dans n’importe quel emploi, à plein temps ou à temps partiel, quel que soit le nombre de ses employeurs. Les travailleurs migrants dont le permis de travail a été résilié ou a expiré ont droit au permis de travail FLEXI, à condition d’être en possession d’un passeport valide. De plus, la possession d’un tel permis implique que le travailleur migrant exerce son emploi sur la base d’un contrat, avec une autorisation de résidence renouvelable deux ans et un visa de réadmission. La LMRA est chargée de superviser cette initiative pilote et de fournir avec diligence des services aux employeurs et aux travailleurs migrants, afin qu’ils comprennent mieux les nouvelles procédures de recrutement. La commission note que, pour pouvoir solliciter un permis de travail FLEXI, le travailleur migrant doit payer 449 dinars de Bahreïn (1 190 dollars E.-U.) à la LMRA. Ce montant inclut les frais payables en une fois correspondant au permis lui-même, les frais pour soins de santé, les frais pour le prolongement du contrat, ainsi qu’un dépôt unique remboursable.
La commission note que, en tant que régime pilote, le permis de travail FLEXI constitue une première mesure pouvant faciliter le transfert des services du travailleur migrant à un nouvel employeur, et lui permettre ainsi de mettre fin librement à son emploi. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que, dans la pratique, les travailleurs migrants ne sont pas exposés à des pratiques susceptibles d’accroître leur vulnérabilité, en particulier dans les cas liés à une confiscation du passeport. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique du permis de travail FLEXI, y compris des informations sur le nombre de transferts d’emploi récemment effectués après la mise en œuvre du permis de travail FLEXI.
2. Travailleurs migrants domestiques. La commission note en outre que, en ce qui concerne la situation des travailleurs domestiques, la CSI déclare qu’il y a plus de 105 200 travailleurs domestiques à Bahreïn exclus de la couverture d’un certain nombre de dispositions de la loi sur le travail, y compris en ce qui concerne les jours de repos hebdomadaire ou la limite du nombre des heures de travail. Aucun salaire minimum n’est fixé, ce qui permet aux employeurs de payer des salaires aussi faibles que 35 dinars de Bahreïn (92 dollars E.-U.) par mois, avec une moyenne de 70 dinars de Bahreïn (186 dollars E.-U.). De nombreux travailleurs migrants domestiques exercent leurs fonctions jusqu’à dix-neuf heures par jour, avec des pauses minimales et aucun jour de congé. Un grand nombre d’entre eux ont indiqué qu’il leur était interdit de quitter le domicile de leur employeur, et certains ont dit ne recevoir que peu de nourriture. Des représentants gouvernementaux et d’organisations non gouvernementales (ONG) signalent que les sévices physiques et la violence sexuelle à l’encontre des travailleuses domestiques constituent d’importants problèmes à Bahreïn, et se réfèrent à l’absence de contrôle des conditions de travail des travailleurs domestiques par l’inspection du travail. Selon la CSI, les travailleurs domestiques sont également explicitement exclus du régime FLEXI.
La CSI indique en outre que, en 2016, il y a eu cinq enquêtes pour travail forcé et cinq impliquant des travailleurs domestiques. Le ministère public a reçu de la LMRA des signalements concernant 13 bureaux de recrutement qui seraient impliqués dans du travail forcé. Il n’existe cependant aucune information disponible sur la façon dont chacun de ces cas a été traité et sur l’imposition de sanctions qui en est résultée.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement concernant cette question. Elle rappelle l’importance de prendre des mesures efficaces pour s’assurer que le système d’emploi des travailleurs domestiques migrants ne place pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils font l’objet de pratiques d’emploi abusives, comme par exemple la confiscation des passeports, le non-paiement des salaires, des conditions de travail indécentes, la privation de liberté, ainsi que des sévices physiques et sexuels. De telles pratiques peuvent transformer leur emploi en des situations susceptibles de relever du travail forcé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs migrants domestiques sont pleinement protégés contre des pratiques et des conditions d’emploi abusives susceptibles d’être constitutives de travail forcé. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour garantir l’interdiction de la confiscation du passeport, et de s’assurer que les frais de recrutement ne sont pas mis à la charge des travailleurs, ou qu’ils sont remboursés ultérieurement par l’employeur si tel est le cas. Notant que les travailleurs domestiques migrants sont exclus du cadre législatif national, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives et pratiques prises ou envisagées pour offrir une protection efficace à cette catégorie de travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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