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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Sri Lanka (Ratification: 1950)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Sri Lanka (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Sanctions et application de la loi. La commission avait précédemment pris note de la déclaration de la Fédération nationale des syndicats (NTUF) selon laquelle, bien que le Bureau sri-lankais de l’emploi des étrangers poursuive son action en vue de l’élimination de la traite des personnes, les sanctions imposées aux responsables de la traite ne sont pas assez sévères pour être dissuasives. La commission avait également noté que le gouvernement déclarait que depuis 2009 la Direction générale des enquêtes avait ouvert 61 enquêtes pour des affaires de traite – enquêtes qui étaient toujours en cours. Le Bureau de l’enfant et de la femme de la police sri-lankaise avait lui aussi mené 38 enquêtes entre mars 2012 et avril 2013. En outre, le Département du procureur général avait reçu, depuis 2009, 191 dossiers pour des affaires de traite des personnes, à la suite desquels 65 personnes avaient été mises en examen.
La commission prend note de l’information du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle en octobre 2016 le Département de la police a créé l’«Unité contre la traite des personnes» en lui affectant 13 officiers de police chargés d’enquêter sur les cas de traite des personnes. Une unité spéciale a également été établie au sein du Bureau sri-lankais de l’emploi des étrangers afin d’enquêter sur les plaintes liées à la traite qui lui sont signalées. La commission note également que, en 2016, le Département du procureur général a transmis aux tribunaux supérieurs 35 cas de mise en examen, au total, dont 10 ont été soumis aux tribunaux supérieurs compétents pour la lutte contre la traite des personnes, en vertu de l’article 360C(1) du Code pénal. Trois de ces cas concernaient du travail forcé, et 7 une exploitation sexuelle. De plus, le procureur général a prononcé 25 mises en examen pour proxénétisme en application de l’article 360A du Code pénal. Le gouvernement indique également que 41 cas déjà notifiés en sont à différentes étapes de la procédure judiciaire devant les tribunaux supérieurs dans tout le pays, 15 d’entre eux au moins devant faire l’objet d’une décision d’ici à la fin de 2017, comme le prévoit le Département du procureur général. Environ 61 suspects font l’objet de poursuites pour la période sur laquelle porte le rapport. En 2016-17, les tribunaux supérieurs ont prononcé 6 condamnations pour traite des personnes, et les auteurs ont été condamnés à des peines d’emprisonnement d’une durée de six mois à cinq ans, ainsi qu’à des amendes comprises entre 100 000 et 500 000 roupies sri-lankaises (LKR). Le gouvernement déclare que le principal problème en matière d’élimination de la traite des personnes consiste à obtenir des preuves auprès des victimes et à enquêter sur des cas dans lesquels la crédibilité de la victime pose question. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les auteurs du crime de traite des personnes font l’objet de poursuites rigoureuses et d’enquêtes approfondies et que les sanctions imposées sont suffisamment efficaces et dissuasives. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes, y compris sur le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations, ainsi que sur les sanctions spécifiques imposées.
2. Protection des victimes. La commission avait précédemment noté que le gouvernement fournissait, en collaboration avec des ONG, une assistance juridique, médicale et psychologique aux victimes de la traite. Sous la direction de l’équipe spéciale fonctionnant dans le cadre du ministère de la Justice, le ministère du Développement de l’enfant et de la Condition féminine a mis en place un centre d’accueil pour les victimes de la traite.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il continue de fournir une assistance juridique, médicale et psychologique aux victimes de la traite dans le centre d’hébergement du ministère du Développement de l’enfant et de la Condition féminine. S’agissant des victimes de la traite en vue d’une exploitation sexuelle, le gouvernement indique que le Département du procureur général a dans plusieurs cas conclu que la vulnérabilité des femmes travaillant dans l’industrie du sexe avait été exploitée par le recruteur ou le facilitateur pour les attirer vers la prostitution, laquelle est l’un des «moyens» définis à l’article 360C(1) du Code pénal et utilisés comme base d’identification de la personne concernée comme une victime et non comme l’auteur d’un délit pénal. La commission prend note également du rapport 2015 du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes selon lequel le nombre de femmes victimes de la traite signalées par tous les services de police était de 29 sur 44 victimes au total en 2011, de 2 sur 6 en 2012, d’aucun en 2013 et de 4 sur 12 en 2014 (CEDAW/C/LKA/8, paragr. 43). La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour s’assurer que les victimes de traite reçoivent la protection et les services appropriés, et à fournir des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
3. Programme d’action. La commission note que, d’après les réponses écrites du gouvernement à la liste de questions que lui a posées en 2017 le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Plan national stratégique 2015-2019 pour la surveillance et la lutte contre le trafic des personnes a été adopté en février 2016. Un comité de haut niveau, présidé par le Premier ministre, et le Groupe d’experts national de lutte contre la traite suivent la mise en œuvre du plan stratégique (CEDAW/C/LKA/Q/8/Add.1, paragr. 116-118). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan stratégique 2015-2019, et notamment sur les activités réalisées et les résultats obtenus.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission avait précédemment noté que le Bureau sri-lankais de l’emploi de travailleurs étrangers gérait un centre de transit offrant assistance médicale et hébergement aux travailleurs migrants concernés accueillis par la succursale du bureau située à l’aéroport de leur arrivée. Elle avait également noté que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs et des membres de leur famille (CMW) avait noté, dans ses observations finales, les mesures prises par le gouvernement pour préserver les droits des travailleurs migrants, notamment les protocoles d’accord et les accords bilatéraux conclus avec les principaux pays d’accueil, le système d’enregistrement obligatoire exigeant un enregistrement préalable au départ pour un emploi à l’étranger, l’élaboration de contrats approuvés comme contrats types et des salaires moyens minimaux pour les travailleurs domestiques migrants, ainsi que la désignation d’un personnel chargé d’apporter une assistance sociale aux travailleurs migrants à l’étranger. Le CMW avait cependant fait part également de ses préoccupations quant aux informations faisant état d’abus et de mauvais traitements subis par les travailleurs migrants sri lankais dans les pays d’accueil.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différentes mesures prises pour que les travailleurs migrants prennent conscience de leurs droits et obligations, telles que la mise en œuvre de programmes de sensibilisation à une migration sûre et les programmes pour une information et une orientation complètes. Le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi à l’étranger a signé avec les principaux pays d’accueil 22 protocoles d’accord sur la protection des droits des travailleurs migrants et que ces protocoles sont révisés chaque année par des commissions techniques conjointes composées de représentants de haut niveau des deux parties. Le gouvernement a également participé activement aux processus de consultation régionaux, tels que le processus de Colombo et le Dialogue d’Abou Dhabi. La commission note aussi qu’une assistance consulaire est fournie par l’intermédiaire des missions diplomatiques dans 16 pays de destination principaux et 11 centres d’accueil temporaire aux femmes travailleuses migrantes victimes d’abus ou d’exploitation. La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2016, le CMW s’est déclaré préoccupé par le fait que des travailleurs migrants sri lankais continuent de subir de nombreuses violations de leurs droits dans leurs pays d’accueil, y compris l’interdiction de quitter leur emploi, les salaires non versés, la confiscation des passeports, le harcèlement, la violence, les menaces, des conditions de vie insuffisantes, un accès difficile aux soins de santé et même, dans certains cas, des actes de torture (CMW/C/LKA/CO/2, paragr. 50). La commission prie par conséquent le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques et conditions abusives relevant du travail forcé. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris des informations sur les activités de coopération internationale entreprises pour soutenir les travailleurs migrants dans les pays de destination, et les mesures spécialement adaptées aux circonstances difficiles auxquelles sont confrontés ces travailleurs afin de prévenir les cas d’abus et d’y répondre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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