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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bélarus (Ratification: 1995)

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Observation
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Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que les infractions aux dispositions fixant la procédure d’organisation ou de tenue d’assemblées, réunions, cortèges, manifestations ou piquets de grève établie par la loi no 114 3 du 30 décembre 2007 sur les activités de masse sont sanctionnées par des peines d’emprisonnement ou des peines restrictives de liberté dans les cas d’«organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public» (art. 342 du Code pénal) et que ces peines comportent l’obligation de travailler en vertu des articles 50(1) et 98(1) du Code d’exécution des peines. La commission avait également noté que, en vertu du nouvel article 369(2) du Code pénal, toute personne condamnée à une mesure de détention administrative pour violation des dispositions fixant la procédure d’organisation ou de tenue d’assemblées, réunions, cortèges, manifestations ou piquets de grève établie par la loi sur les activités de masse qui récidive dans un délai inférieur à un an peut être condamnée à une peine pouvant s’élever à deux ans d’emprisonnement, peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu de l’article 18(8) du Code de procédure et d’exécution des peines concernant les infractions administratives.
La commission avait noté en outre que plusieurs autres dispositions du Code pénal en vertu desquelles peuvent être imposées des sanctions comportant l’obligation de travailler sont formulées dans des termes suffisamment généraux pour pouvoir être utilisées comme moyen de sanctionner l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, à savoir:
  • -l’article 193(1) du Code pénal en vertu duquel les personnes qui participent aux activités de groupes non déclarés encourent une peine d’emprisonnement qui comporte l’obligation de travailler;
  • -l’article 339 du Code pénal qui incrimine les actes dits de «hooliganisme» et de «hooliganisme malfaisant» et prévoit des peines restrictives ou privatives de liberté ou des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler;
  • -les articles 367 et 368 du Code pénal qui punissent la «diffamation du Président» ou l’«insulte au Président» de peines restrictives de liberté ou peines d’emprisonnement comportant, dans un cas comme dans l’autre, l’obligation de travailler.
La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que l’article 15 de la loi sur les manifestations de masse définit les responsabilités pour la violation de la procédure fixée pour l’organisation et la tenue de telles manifestations, et non pour la participation à celles-ci. Il indique que, en vertu de l’article 18(8) du Code de procédure et d’exécution des peines concernant les infractions administratives, les personnes placées en détention administrative peuvent être employées avec leur consentement. Il indique en outre que, de 2014 jusqu’au premier semestre de 2016, les juridictions n’ont été saisies d’aucune affaire relevant des articles 193(1), 342, 367 ou 369(2) du Code pénal. La commission observe que, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus, du 21 avril 2017 (A/HRC/35/40, paragr. 6), et le rapport de la Commission des affaires politiques et de la démocratie du Conseil de l’Europe du 6 juin 2017 (document 14333, paragr. 30), les membres des forces de l’ordre semblent avoir instruction d’éviter les violences physiques et les mises en détention lors des interventions concernant des activités publiques et que les autorités recourent plutôt, depuis 2016, à des sanctions de caractère administratif ou pécuniaire, même s’il est arrivé que des manifestations sociales pacifiques aient été réprimées au début de 2017.
Tout en prenant dûment note des changements constatés sur ce plan dans la pratique, la commission exprime sa préoccupation face à la persistance de lois qui incriminent des activités publiques qui n’ont pas été déclarées ou autorisées et qui permettent de réprimer par des peines comportant l’obligation de travailler le fait d’avoir exprimé pacifiquement des opinions ou manifesté une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de modifier ou abroger les dispositions pénales visées ci-dessus (art. 193(1), 339, 342, 367, 368 et 369(2) du Code pénal), de manière à ce qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour punir l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre établi, que ce soit en restreignant clairement la portée de ces dispositions aux seules situations qui se caractérisent par un recours à la violence ou une incitation à la violence, ou bien en abrogeant les sanctions comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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