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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Nicaragua (Ratification: 2000)

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Article 3 a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions du Code pénal qui interdisent et sanctionnent la vente et la traite d’enfants; l’exploitation sexuelle d’un enfant et la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Le gouvernement a indiqué que le procureur avait engagé des poursuites judiciaires pour 19 infractions relatives à la liberté sexuelle des enfants, 12 infractions relatives à la traite aux fins d’exploitation sexuelle et 6 infractions relatives à la pornographie et à des actes sexuels tarifés avec des mineurs. La commission a également pris note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer les capacités des organes chargés de faire respecter la loi et dont les activités ont touché un total de 1 500 agents publics. La commission a noté que le ministère public, la police et l’Institut nicaraguayen du tourisme (INTUR) ont mené des enquêtes communes dans les bars, les cantines, les discothèques et les hôtels des zones frontalières et touristiques pour prévenir et détecter les cas d’exploitation sexuelle d’enfants afin d’engager des poursuites pénales et de placer les enfants victimes dans des refuges spéciaux. En outre, l’INTUR a lancé une campagne de sensibilisation auprès des agents de voyages et de l’industrie des voyages pour prévenir le tourisme pédophile.
La commission note avec intérêt l’adoption en 2015 de la loi contre la traite des personnes. L’article 1 de la loi définit son objectif comme étant la prévention de la traite des personnes et la poursuite et sanction des auteurs, mais aussi la définition de mécanismes spécifiques et efficaces pour sauver les victimes, en particulier les enfants et adolescents. L’article 3 prévoit que la loi s’applique aux auteurs de la traite à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national. La commission note également que l’article 7 crée une Coalition nationale contre la traite des personnes, responsable de formuler, mettre en œuvre, évaluer et assurer le suivi de politiques publiques pour prévenir, poursuivre et sanctionner la traite ainsi que pour la protection des victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle durant la période 2015-16, des poursuites ont été engagées dans 17 cas avec 14 condamnations pour exploitation sexuelle, pornographie et acte sexuel avec un adolescent moyennant rémunération. Le gouvernement indique également que des poursuites ont été engagées dans 11 cas avec 9 condamnations pour délit de traite de personnes, sans préciser le nombre de cas où les victimes étaient des enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi contre la traite des personnes ainsi que sur les activités de la Coalition nationale contre la traite des personnes en ce qui concerne la lutte contre la traite des enfants et la protection des victimes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées en vertu du Code pénal.
Article 3. Alinéa d). 1. Travaux dangereux dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que 70,5 pour cent des enfants âgés de 7 à 14 ans travaillent dans l’agriculture. Elle a également pris note de l’adoption de l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010 qui interdit les travaux dangereux pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans et qui contient une liste détaillée des types de travail dangereux. La commission a noté les mesures prises par le gouvernement pour donner effet à l’accord ministériel JCHG-08-06-10, qui concernent les services spéciaux d’inspection, en mettant en particulier l’accent sur la protection des enfants qui travaillent dans les mines de chaux. Ainsi, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections ont eu lieu dans 1 272 établissements couvrant tous les secteurs de l’économie, dans lesquels il a été identifié 236 enfants travaillant dans des conditions dangereuses et que, suite à ces inspections, 1 758 adolescents ont bénéficié d’une protection en ce qui concerne leurs droits en tant que travailleurs. Le gouvernement a mentionné avoir mis en œuvre des plans d’inspection spécifiques au travail des enfants dans les départements de Jinotega et Matagalpa, caractérisés par leur productivité élevée en café.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle furent détectées 194 infractions dans le secteur agricole et la production animale. Elle note également que 2 831 certificats furent délivrés à des jeunes âgés de 14 à 18 ans, conformément à l’accord ministériel JCHG-08-06-10 sur l’interdiction des travaux dangereux aux enfants et adolescents. Cependant, la commission note une fois de plus que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre d’infractions enregistrées et les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de continuer d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans employés dans le secteur agricole ne soient pas engagés dans des travaux dangereux. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010 dans la pratique, en particulier sur le nombre de visites effectuées, d’infractions enregistrées et de sanctions imposées.
2. Travail domestique dangereux des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant l’application de la loi no 666 du 4 septembre 2008 sur le travail domestique, qui protège les adolescents travaillant comme employés de maison en prescrivant les conditions de recrutement et de travail, ainsi que les sanctions applicables en cas de maltraitance, de violence ou d’humiliation exercées à leur encontre. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle 1 999 visites d’inspection du travail ont été effectuées dans les maisons, dans lesquelles il a été identifié 17 adolescents travaillant en tant que domestiques. En tant que suite donnée à l’enregistrement d’enfants et d’adolescents engagés dans le travail domestique, le gouvernement a mentionné que cinq séminaires avaient été organisés dans les départements d’Estelí, de Nueva Segovia, de Madriz Masaya et de Managua, auxquels ont assisté 149 adolescents, afin de leur fournir des informations sur leurs droits au travail et les bourses scolaires.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections spéciales ont été effectuées dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord ministériel JCHG-08-06-10. Ainsi, 39 cas d’adolescents travaillant en tant que domestiques ont été détectés. Le gouvernement informe que, par résolution administrative, les employeurs ont été sommés de cesser ces infractions. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir la protection consacrée par la loi no 666 du 4 septembre 2008 en faveur des enfants et des adolescents domestiques et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées. Tout en prenant note des infractions décelées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les auteurs des infractions se sont vu imposer des sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère de l’Enseignement avait inscrit 1 635 000 enfants et adolescents dans des établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Elle a également noté que, malgré les efforts du gouvernement, le pourcentage d’enfants suivant un enseignement secondaire avait augmenté mais demeurait faible (43 pour cent pour les garçons et 49 pour cent pour les filles).
La commission prend note du «Document de programme du pays 2013 2017» de l’UNICEF qui indique que le gouvernement accordera une attention particulière au Système éducatif autonome régional pour assurer une éducation interculturelle et bilingue pour que les enfants issus des populations indigène et d’ascendance africaine aient accès à une éducation de qualité. Selon le document, le gouvernement continue aussi à améliorer les infrastructures scolaires en ce qui concerne l’accès à l’eau et sanitaires dans les écoles (E/ICEF/2012/P/L.31, paragr. 36 et 38). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et pour améliorer les taux de fréquentation et d’achèvement scolaires, tout en accordant une attention particulière à cet égard aux inégalités en matière d’accès à l’éducation liées au genre et aux disparités régionales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, ventilées par âge et par genre.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail des enfants dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre du programme «Récolte de café sans travail des enfants», plusieurs accords tripartites de coopération avaient été signés entre les ministères du Travail, de l’Education et de la Santé, les producteurs de café et les principaux acteurs du secteur agricole. La commission a noté que, dans le cadre du programme «Du travail à l’école», plusieurs enfants ont été retirés du travail dans des mines et soustraits du travail de casseur de pierres dans les municipalités de Chinandega, El Rama et El Bluff. Ce programme fournit à ces enfants des services éducatif, sanitaire et récréatif.
Le gouvernement indique que, en appliquant les divers programmes visant à protéger les droits des enfants et adolescents dans le secteur agricole, la participation des employeurs, des producteurs et de la population a augmenté et que le modèle de dialogue et de consensus entre les employeurs, les travailleurs et le gouvernement s’est amélioré. Tout en prenant bonne note des progrès généraux indiqués par le gouvernement, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus au titre des divers programmes visant à soustraire les enfants et les adolescents des travaux dangereux dans le secteur agricole et sur les mesures prises pour garantir leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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