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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Fidji (Ratification: 2003)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note dans ses précédents commentaires de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC «TACKLE» axé sur la lutte contre le travail des enfants par l’éducation et la réduction de la pauvreté. La commission avait noté également que le gouvernement élaborait, par le biais du ministère du Travail, des Relations du travail et de l’Emploi, un Plan national d’action sur le travail des enfants ainsi qu’un Plan stratégique quinquennal (2013 2018) de lutte contre le travail des enfants, notamment ses pires formes, en coordination avec le ministère de l’Education. La commission avait pris note enfin des informations du gouvernement sur les mesures prises pour continuer à renforcer le corps des inspecteurs du ministère du Travail qui s’occupent du travail des enfants, notamment la nomination de 18 nouveaux inspecteurs du travail à l’Unité travail des enfants (CLU), et de la création d’une base de données nationale sur le travail des enfants, qui fonctionne depuis juin 2013.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans le cadre du projet «TACKLE», la CLU a organisé avec l’aide du ministère de l’Education des programmes de sensibilisation au travail des enfants dans 37 écoles primaires et 14 écoles secondaires sur tout le territoire des Fidji. En outre, le gouvernement indique que, dans la région du nord, la CLU a organisé des programmes de sensibilisation pour 192 enseignants, lesquels sont devenus des formateurs à la question du travail des enfants dans leurs districts respectifs. De plus, l’équipe chargée du travail des enfants s’est rendue dans un total de 52 écoles primaires et de 34 écoles secondaires et a formé 102 enseignants. Dans la région de l’ouest, 39 écoles primaires et 21 écoles secondaires en tout ont reçu l’équipe chargée du travail des enfants, et 60 enseignants ont été formés à la question du travail des enfants. La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application du plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et sur l’application de la convention dans la pratique. La commission fait bon accueil aux mesures prises par le gouvernement et le prie de continuer à redoubler d’efforts pour combattre le travail des enfants. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’impact du Plan d’action national sur le travail des enfants et du Plan stratégique quinquennal 2013-2018 de lutte contre le travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de continuer à donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents collectées dans la base de données nationale sur le travail des enfants, des extraits des rapports des services de l’inspection du travail et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées qui ont été commises sur des enfants et des adolescents.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de la nature de tels travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 93(2) de la promulgation no 36 de 2007 sur les relations du travail porte de 13 à 14 ans l’âge minimum d’accès des enfants à des travaux légers. La commission avait noté cependant que le projet de disposition ne contenait pas de liste déterminant les types de travaux légers ni le nombre d’heures et les autres conditions sous lesquelles ces travaux peuvent être effectués. Notant l’absence d’information reçue sur ce point, la commission prie à nouveau fermement le gouvernement de saisir l’occasion de ce processus d’amendement pour adopter la liste des types de travaux légers que les enfants de 14 à 16 ans peuvent effectuer, en précisant le nombre d’heures et les autres conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être réalisés.
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