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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Namibie (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C158

Observation
  1. 2007
Demande directe
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  2. 2017
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  4. 2009
  5. 2000

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Article 4 de la convention. Motif valable de licenciement. Le gouvernement a indiqué précédemment que l’article 33(1)(a) de la loi sur le travail (loi no 11 de 2007) prévoit qu’un employeur ne peut pas licencier un salarié sans un «motif valable et juste». Le gouvernement explique que, en Namibie, cette définition ne se réfère pas seulement à la capacité ou la conduite d’un travailleur, mais également aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise. Il explique qu’un «motif valable et juste» présuppose que l’employeur se conforme d’une part à des procédures équitables (respect des procédures) et prend en considération d’autre part les éléments constitutifs de la capacité ou de la conduite du travailleur avant de décider d’un licenciement (régularité sur le fond). Le gouvernement indique que le tribunal du travail a rendu un certain nombre de décisions dans des affaires dont il a été saisi qui faisaient intervenir l’article 33(1)(a) de la loi sur le travail. Cependant, cette instance n’a pas établi de critères permettant de déterminer quand un licenciement peut être considéré comme ne reposant pas sur un «motif valable et juste». Le gouvernement indique que le groupe de travail tripartite actuellement en fonction étudiera la possibilité d’inclure des critères fondant des motifs de licenciement valables et justes dans un code de bonnes pratiques qui sera intégré dans les amendements à la loi sur le travail (loi no 11 de 2007). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 33(1)(a) de la loi sur le travail, notamment la teneur de toute décision pertinente des juridictions compétentes. Elle le prie de donner des informations sur l’état d’avancement des amendements à la loi sur le travail et de communiquer le texte de la législation modifiée ainsi que celui du code de bonnes pratiques lorsque ceux-ci auront été adoptés.
Articles 11 et 12. Faute grave. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 35(2)(a) de la loi sur le travail, le travailleur qui a été licencié pour un motif juste en raison d’une faute ou d’un rendement insuffisant au travail n’a pas droit à une indemnité de départ. En réponse à la demande de la commission le priant d’inclure dans son prochain rapport des décisions des juridictions compétentes s’appuyant sur l’article 35(2)(a) de la loi sur le travail, le gouvernement fait état de l’affaire Schmitz Services CC v. Titus and Another (LCA 44/2012) [2013] NALCMD 12 (16 avril 2013), affaire qui, après avoir été soumise à arbitrage, a été portée en appel. Dans sa décision, le tribunal du travail siégeant en appel a appliqué l’article 35(1) et (2) de la loi sur le travail, estimant que le licenciement du travailleur pour faute grave était juste et que, par conséquent, l’intéressé n’avait pas droit à l’indemnité de départ visée à l’article 35(2) de la loi. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer toutes décisions pertinentes des tribunaux du travail faisant application de l’article 35(2)(a) de la loi sur le travail, notamment dans les cas de licenciement pour faute grave ou pour insuffisance des prestations de services.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment, par exemple, les statistiques disponibles des activités des instances compétentes (nombre des recours intentés contre des licenciements sans motif valable, issue de ces recours, nature des réparations accordées et délai moyen des procédures), ainsi que sur le nombre des licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Elle le prie également de communiquer toutes décisions rendues par les tribunaux du travail ou le Haut-Commissaire au travail qui soulèvent des questions de principe touchant à l’application de la convention.
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