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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bahreïn (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C081

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Articles 1, 2 et 4 de la convention. Réorganisation des services de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que le gouvernement évoquait la réorganisation de l’inspection du travail au ministère du Travail, y compris le renforcement de ses fonctions en matière de santé et de sécurité au travail (SST). La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le Département de l’inspection du travail est composé d’une unité de l’inspection du travail (chargée des salaires, de la durée du travail et des congés, etc.) et d’une unité chargée de la SST. Elle note que le gouvernement se réfère à un organigramme qui n’a pas été transmis avec son rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’organigramme du nouveau Département de l’inspection du travail, contenant des informations sur la structure des services de l’inspection du travail aux niveaux central et régional.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Procédures de recrutement et aptitudes requises pour le poste d’inspecteur du travail. La commission a reçu les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande au sujet de la procédure de recrutement (régie par la réglementation relative à la fonction publique, à savoir l’évaluation des compétences, capacités et aptitudes académiques des candidats par des comités de recrutement) et des aptitudes que les candidats doivent avoir pour être inspecteur du travail (définies aux articles 2 et 3 du décret ministériel no 29 de 2013, notamment une connaissance approfondie du Code du travail et de ses décisions d’application). La commission prend note de ces informations.
Article 7, paragraphe 3. Renforcement des capacités des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à la demande qu’elle avait formulée au sujet de la formation dispensée aux inspecteurs du travail (y compris sur des sujets tels que les procédures d’application, la rédaction de rapports d’infractions et les compétences informatiques). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout aspect de la formation portant sur le traitement des plaintes adressées par des travailleurs domestiques ou d’autres travailleurs dans des lieux de travail atypiques et sur toute formation portant sur le repérage d’une discrimination fondée sur le sexe au travail.
Article 12. Pouvoir des inspecteurs du travail d’entrer sur les lieux de travail. La commission note que le gouvernement a fourni le texte juridique demandé, à savoir le décret ministériel no 29 de 2013, qui fixe notamment les règles pour les inspections effectuées de nuit et en dehors des heures de travail officielles. La commission prend note de ces informations.
Article 13, paragraphes 2 b) et 3. Fonctions de prévention des inspecteurs du travail. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 174(b) du Code du travail, promulgué par la loi no 36 de 2012, le ministère de l’Industrie et du Commerce, sur la base des rapports des inspecteurs du travail, est chargé de prendre des mesures ayant immédiatement force exécutoire en cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs. A cet égard, la commission a souligné que des décisions devaient être rapidement prises pour que les travailleurs soient effectivement protégés. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et le ministère de l’Industrie et du Commerce examinent actuellement comment éviter tout retard dans l’application des mesures de protection ayant immédiatement force exécutoire, dès lors qu’il peut être engendré par la procédure engagée et l’action du ministère de l’Industrie et du Commerce. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir que les mesures ayant immédiatement force exécutoire en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs soient prises sans retard afin de protéger les travailleurs contre un tel danger, y compris des exemples de situations où de telles mesures ont été prises, et les effets de ces mesures. Elle le prie également d’indiquer s’il est envisagé de confier aux superviseurs hiérarchiques des inspecteurs du travail au ministère du Travail des pouvoirs en matière de prévention.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en réponse à la demande d’informations supplémentaires qu’elle avait formulée, le gouvernement indique que les procédures de notification des accidents du travail sont désormais régies par le décret no 12 de 2013 et que les procédures de notification des maladies professionnelles sont toujours en cours d’élaboration. Le gouvernement ajoute qu’un registre spécial pour les accidents du travail et les maladies professionnelles a été créé au sein de l’unité chargée de la SST du ministère du Travail, entité chargée de recevoir les notifications en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de l’élaboration et de l’application des procédures de notification des maladies professionnelles.
Article 15. Obligations des inspecteurs. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques donnant effet à cet article. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère au décret ministériel no 29 de 2013 régissant les inspections du travail. Elle note que l’article 2 de ce décret donne effet à l’article 15 a), et que l’article 4 de ce décret donne effet à l’article 15 b). Elle note également que l’article 12 de ce décret dispose que les inspecteurs du travail ne doivent pas révéler l’identité du plaignant. A cet égard, la commission rappelle que l’article 15 c) dispose que les inspecteurs du travail doivent traiter comme absolument confidentiels non seulement la source de toute plainte, mais aussi le fait qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont effet est donné à l’obligation faite aux inspecteurs de traiter comme absolument confidentiel le fait qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note que le gouvernement a communiqué les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2013 et 2014 et qu’ils contiennent plusieurs informations statistiques, y compris le nombre de visites d’inspection menées (ventilées par secteur), le nombre de lieux de travail où ces inspections ont eu lieu et le nombre de rapports d’infractions établis. La commission note cependant que ces rapports ne contiennent pas d’information sur le personnel de l’inspection du travail (article 21 b)), ni sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), ni sur les statistiques des accidents du travail et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 f) et g)). La commission prie le gouvernement de garantir que les prochains rapports annuels contiendront des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, alinéas a) à g). Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT, y compris pour créer des registres de lieux de travail soumis à l’inspection et recueillir des statistiques en matière d’inspection du travail.
La commission rappelle également ses précédents commentaires dans lesquels elle a noté que l’article 174(c) du Code du travail, promulgué par la loi no 36 de 2012, prévoit qu’un rapport annuel de l’inspection du travail sera publié dans les trois ans suivant l’année considérée, tandis que, en vertu de l’article 20, paragraphe 2, de la convention, un rapport annuel doit être publié dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle il se rapporte. Notant que le gouvernement n’a pas répondu sur ce point, la commission le prie de nouveau d’indiquer les mesures prises pour mettre l’article 174(c) de la loi sur le travail en conformité avec la convention en ce qui concerne le délai de publication du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations indiquant si, dans la pratique, les rapports de l’inspection du travail sont publiés dans les délais prévus à l’article 20, paragraphe 2.
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