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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Ghana (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C108

Observation
  1. 2018
Demande directe
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  2. 2014
  3. 2010
  4. 2005

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Articles 1 à 6 de la convention. Délivrance de pièces d’identité aux gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 121 de la loi (no 645) de 2003 sur la marine marchande, le ministre compétent peut prendre des règlements pour déterminer les conditions de service des personnes servant à bord de navires ghanéens et des ressortissants ghanéens servant à bord de navires étrangers et pour mettre en œuvre toute convention internationale concernant l’emploi, la prévoyance, la sécurité, la reconnaissance des qualifications ou le statut des gens de mer. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas dans son rapport d’information sur une quelconque réglementation prise pour mettre en œuvre les dispositions de la présente convention. Elle note en outre que le gouvernement indique que le spécimen de pièce d’identité des gens de mer n’est pas encore disponible. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention et de communiquer un spécimen de la pièce d’identité des gens de mer.
Article 5. Réadmission dans le territoire de tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer ghanéenne. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les gens de mer qui ne sont pas ghanéens et qui sont en possession d’une pièce d’identité des gens de mer ghanéenne seront réadmis dans le territoire du Ghana. La commission note que le gouvernement réitère les indications précédentes, selon lesquelles une pièce d’identité des gens de mer ainsi que la preuve documentaire d’un engagement par une compagnie maritime sont requis d’un marin pour que celui-ci soit admis dans le territoire. La commission rappelle que tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire pour lequel la convention est en vigueur sera réadmis dans ce territoire, qu’il soit ou non engagé par une compagnie maritime. Ce principe s’applique durant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle de la validité de la pièce d’identité des gens de mer. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
En outre, la commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
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