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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bahreïn (Ratification: 2000)

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Article 2 de la convention Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création du Conseil suprême aux affaires féminines et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur ses fonctions et ses activités ainsi que sur les plaintes dont il avait été saisi. La commission note que le gouvernement indique que le conseil a pour mission de permettre l’autonomisation des femmes et d’intégrer leurs besoins afin d’assurer le caractère durable de la stabilité familiale et des liens familiaux et de promouvoir le principe de l’égalité des chances. Le gouvernement se réfère également à différentes mesures, telles que notamment la mise en place d’un cadre législatif et politique qui comprend l’élaboration de propositions législatives et d’amendements à la législation et la préparation de commentaires sur ces propositions, l’élaboration de plans nationaux sur les femmes, l’évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques en faveur des femmes et la sensibilisation aux droits des femmes. Selon le gouvernement, le Conseil suprême aux affaires féminines a également lancé des programmes de formation et de réadaptation pour quelques «projets socialement acceptables» visant à permettre aux femmes d’acquérir les compétences et connaissances techniques nécessaires pour créer ou gérer de petits projets dans quelques «professions convenables, compte tenu de la nature spécifique des femmes à Bahreïn». Le gouvernement indique également que ce conseil a créé un centre de soutien pour les femmes, qui examine les plaintes et fournit une assistance juridique gratuite. La commission note que le gouvernement indique que, en 2014, la participation des femmes était de 47 pour cent dans le secteur public et de 31 pour cent dans le secteur privé, et que 41 pour cent des entreprises commerciales appartenaient à des femmes. Le gouvernement indique aussi que le taux de participation des femmes dans les secteurs de l’éducation publique et privée s’élève à environ 50 pour cent. A cet égard, la commission se félicite du fait que, dans le contexte de son plan national, le gouvernement envisage de mettre en place un observatoire des données sur le marché du travail afin d’améliorer la collecte et la diffusion de données statistiques et d’indicateurs. La commission prend également note de l’adoption du Plan national pour la promotion des femmes à Bahreïn (2013 2022), qui contient plusieurs indicateurs cibles en matière d’autonomisation économique des femmes, d’égalité des chances entre hommes et femmes et de formation professionnelle. La commission relève toutefois que certaines des activités menées par le Conseil suprême aux affaires féminines, ainsi que dans le cadre du plan national, semblent refléter des préjugés et des stéréotypes sur les aspirations et les aptitudes des femmes, notamment quant au fait que les responsabilités familiales doivent reposer sur elles. La commission rappelle que cela ne fait que renforcer et faire perdurer les stéréotypes concernant les rôles respectifs des hommes et des femmes dans la famille et la société. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le Conseil suprême aux affaires féminines et toute autre autorité compétente, notamment dans le cadre du Plan national pour la promotion des femmes à Bahreïn (2013-2022), afin de promouvoir le principe de l’égalité des chances entre hommes et femmes, et de fournir le cas échéant des exemples de réformes législatives entreprises ou envisagées, ainsi que des informations sur leur impact en termes d’opportunités d’emplois pour les femmes, y compris dans les domaines dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ventilées par secteur d’activité, catégorie professionnelle et poste, dans les secteurs public et privé, et sur le nombre de femmes et d’hommes qui ont bénéficié d’une formation professionnelle.
Politique nationale d’égalité visant à éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information précise à cet égard, la commission souligne que, conformément à l’article 3 f) de la convention, une politique nationale d’égalité doit être efficace et formulée de manière claire, ce qui suppose, entre autres, la mise en œuvre de programmes, l’élimination des comportements stéréotypés et des préjugés, la promotion d’un climat de tolérance et la mise en place d’un système de suivi. Les mesures visant à lutter contre la discrimination doivent être concrètes et ciblées et couvrir tous les motifs de discrimination énumérés par la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 844). La commission prie instamment à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement de manière à éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et de fournir des informations précises à cet égard.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations très générales du gouvernement selon lesquelles il s’efforce de tenir des consultations avec les partenaires sociaux sur les questions relatives à la discrimination sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes consultations intervenues ou sur toute autre forme de collaboration mise en place avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de mettre en œuvre les dispositions contre la discrimination de la loi sur le travail et de promouvoir la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession dans la pratique.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 31 de la loi sur le travail relatif aux travaux interdits aux femmes et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les mesures de protection applicables aux femmes se limitent à la protection de la maternité au sens strict. A cet égard, la commission prend note de l’adoption de l’arrêté ministériel no 32 de 2013 qui interdit l’emploi des femmes dans certains secteurs d’activité et professions, notamment les travaux souterrains, les travaux impliquant une exposition à des températures élevées ou à des vibrations dangereuses, les travaux requérant des efforts physiques intenses ou continus et les travaux impliquant l’utilisation ou la production de plomb (art. 1). La commission note également que l’arrêté no 16 de 2013 relatif aux professions et circonstances dans lesquelles il est interdit d’employer des femmes la nuit énumère les établissements industriels dans lesquels les femmes ne doivent pas travailler de nuit, notamment les sites dans lesquels des biens sont manufacturés, détruits ou modifiés, les sites de construction navale, les sites électriques (génération, transformation et branchements d’électricité) et les sites de construction et d’ingénierie civile. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement précise que ces mesures visent à protéger les femmes des travaux qui vont à l’encontre de leur dignité, de leurs capacités et de la Constitution. La commission rappelle que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les mesures de protection applicables aux femmes soient limitées à la protection de la maternité au sens strict, et d’abroger ou de modifier toute disposition qui constitue un obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes, telle que l’arrêté no 16 de 2013 et l’article 1 de l’arrêté no 32 de 2013. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer que tous les travailleurs, hommes et femmes, travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles sont protégés de manière adéquate.
Contrôle de l’application. La commission prend note des indications générales du gouvernement selon lesquelles plusieurs cours de formation ont été dispensés aux inspecteurs du travail au sein du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de continuer à dispenser des cours de formation aux inspecteurs du travail et aux autres personnes impliquées dans le contrôle de l’application de la loi sur le travail, afin de leur permettre de mieux identifier et de traiter les questions de discrimination dans l’emploi et la profession et de continuer à prendre des mesures afin de sensibiliser les travailleurs et les employeurs au principe de la convention, aux dispositions de la loi sur le travail contre la discrimination et aux voies de recours disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives relatives à l’application du principe de la convention intervenues, ainsi que des informations sur toute violation détectée par les inspecteurs du travail, les sanctions imposées et les compensations octroyées.
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