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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014, de l’Union nationale des employés de la Caisse et de la sécurité sociale (UNDECA) reçues le 6 avril 2016, et de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) reçues le 5 septembre 2016, qui portent sur des questions que la commission traite dans la présente observation. La commission prend note aussi des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2016.
La commission note que le projet de réforme de la procédure du travail a été adopté en vertu de la loi no 9343 du 25 janvier 2016, qui entrera en vigueur en juillet 2017. Parmi les réformes les plus significatives introduites par cette loi, on soulignera l’accélération des procédures du travail par la mise en place du principe de la procédure contradictoire; la réorganisation et la spécialisation de la juridiction du travail; l’élimination de la «cuantía», qui permettra aux tribunaux de connaître en première instance des affaires relevant de leur compétence, quel que soit le montant des demandes; et l’aide juridictionnelle gratuite. La commission fait bon accueil à cette évolution normative et note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau pour la mettre en œuvre.
La commission rappelle que, depuis des années, elle formule des commentaires au sujet des questions suivantes.
Articles 2 et 4 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales et acquisition de la personnalité juridique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé au gouvernement la nécessité d’instaurer, à travers le projet de loi no 13475 tendant à modifier l’article 344 du Code du travail, un délai concret et court qui serait imparti à l’autorité administrative pour se prononcer sur l’enregistrement des syndicats, délai à l’échéance duquel l’acquisition de la personnalité juridique par le syndicat serait tacite. Le gouvernement indique que le projet de loi no 13475 n’a pas progressé sur le plan législatif et que, quoi qu’il en soit, il ne prévoit pas cette disposition. Le gouvernement indique néanmoins qu’il envisagera la possibilité d’inclure cette disposition dans le projet de loi ou, à défaut, qu’il examinera une autre possibilité. Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations, la CTRN souligne que le cycle législatif du projet de loi no 13475 est arrivé à son terme le 8 novembre 2016. La commission veut croire que, prochainement, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire figurer expressément ce délai dans le projet de loi no 13475 ou d’autres initiatives législatives, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Obligation faite à l’assemblée syndicale de nommer chaque année son comité de direction (art. 346 a) du Code du travail). La commission rappelle que, dans sa dernière observation, elle avait noté que le projet de loi no 13475 n’imposait plus de nommer chaque année le comité de direction d’un syndicat. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que le projet de loi no 13475 n’a pas progressé sur le plan législatif et qu’il ne prévoit pas cette disposition. Le gouvernement ajoute qu’il envisagera la possibilité d’inclure cette disposition dans le projet de loi ou qu’il examinera une autre possibilité. Le gouvernement réaffirme que, dans la pratique, le ministère du Travail garantit la pleine autonomie des organisations pour fixer la durée du mandat de leur comité de direction. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 346 a) du Code du travail en conformité avec la convention, ainsi que la pratique des autorités, et de fournir des informations à cet égard.
Interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution, et art. 345 e) du Code du travail). La commission rappelle que, dans sa dernière observation, elle avait noté qu’un projet de réforme constitutionnelle avait été soumis au «Plenario Legislativo» pour résoudre ce problème. La commission note que ce projet de réforme constitutionnelle est en instance devant l’Assemblée législative (dossier législatif 17.804). La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement du projet de réforme constitutionnelle.
Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses derniers commentaires, la commission avait formulé des commentaires sur l’obligation de recueillir l’adhésion de 60 pour cent des personnes travaillant dans l’entreprise, le lieu de production ou le commerce considérés pour pouvoir déclarer la grève (art. 373 c) du Code du travail). A ce sujet, la commission note avec satisfaction que la loi portant réforme de la procédure du travail modifie cet article et établit désormais que, pour que la grève soit légale, il faut que: a) l’appel à la grève soit formulé par l’assemblée générale du ou des syndicats, en place dans l’entreprise, l’institution, l’établissement ou le centre de travail, qui réunissent, individuellement ou collectivement, au moins 50 pour cent des travailleurs; ou que, b) dans le cas où aucun syndicat, seul ou conjointement avec d’autres syndicats, ne réunirait au moins cette proportion d’affiliés parmi les travailleurs, un vote sera organisé et on considérera que la grève est approuvée si au moins 35  pour cent de l’ensemble des travailleurs de l’entreprise ont participé au vote et si la grève est approuvée par la majorité absolue des suffrages exprimés (art. 381).
La commission avait aussi formulé des commentaires au sujet de l’interdiction du droit de grève pour les «travailleurs des entreprises ferroviaires, maritimes et aériennes» et pour les «travailleurs affectés à des tâches de chargement et de déchargement dans les ports» (art. 376 c) du Code du travail). La commission avait noté que, selon l’information du gouvernement, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice avait déclaré inconstitutionnels les alinéas a), b) et e) de l’article 376 du Code du travail portant sur l’interdiction de la grève (déclaration no 1998-01317). Notant que la loi portant réforme de la procédure du travail n’a pas modifié l’article 376 du Code du travail, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier cette disposition afin d’éliminer l’interdiction contenue à l’alinéa c) et rendre la législation conforme à la déclaration susmentionnée d’inconstitutionnalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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