ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Kiribati (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C087

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015. Dans ses commentaires précédents, la commission avait abordé la question de la nécessité de modifier plusieurs dispositions de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs et du Code des relations professionnelles. Se félicitant que certaines de ces questions aient été traitées dans le projet de code de 2013 sur l’emploi et les relations professionnelles, qui avait été techniquement révisé par le Bureau, et notant que les réformes de la législation du travail sont actuellement examinées par le Comité directeur de l’Agenda du travail décent, la commission avait exprimé l’espoir que tous ses commentaires seraient pleinement pris en compte à cette occasion et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en ce qui concerne l’adoption de ce projet de législation.
La commission prend note de l’adoption, en 2015, du Code de l’emploi et des relations professionnelles (EIRC) et elle note avec satisfaction que conformément à ses précédents commentaires: i) l’article 24(2)(a) de l’EIRC abaisse le nombre minimum de membres requis pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs de sept à cinq; ii) l’article 19(1) de l’EIRC garantit le droit des syndicats et des organisations d’employeurs d’élire leurs représentants; et iii) les articles 124, 125, 127 et 128 de l’EIRC fixent des délais pour encourager une procédure rapide de règlement des conflits.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer